Le coût de l’expertise demandée par le CHSCT peut être réduit par le juge

Publié le 24/04/2013 à 00:00·Modifié le 11/07/2017 à 18:24
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Temps de lecture : 3 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

Même s’il a préalablement accepté les honoraires de l’expert diligenté par le CHSCT, l’employeur peut obtenir en justice leur réduction au vu des travaux réalisés.

Les faits

Plusieurs CHSCT de la SNCF diligentent une expertise, confiée au cabinet Degest, afin d’étudier le projet d’industrialisation de la maintenance de l’infrastructure dans la région Centre. Après le dépôt du rapport de l’expert, l’entreprise conteste devant le tribunal de grande instance le montant des honoraires réclamés par l’expert qui s’élevaient à 145.000 euros HT.


Ce qu’en disent les juges

Devant le juge, le cabinet d’expertise tente de faire valoir que son dossier d’agrément ministériel prévoyait un tarif forfaitaire jour/expert de 1.450 euros HT et que ces tarifs avaient été acceptés par l’employeur dans le cadre d’une convention préalable. Et d’en déduire qu’il n’était pas possible de réduire ses honoraires sans une nouvelle déclaration aux services ministériels.

La Cour de cassation rétorque que l’agrément de l’expert ne porte pas sur les tarifs qu’il pratique. Et d’en conclure que le juge a le pouvoir souverain de réduire le montant de la facture de l’expert (passant ici de 1.450 € HT par jour et par expert à 1.100 € HT) au vu du travail effectivement réalisé par ce dernier.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 15 janvier, n° 11–19640 (pdf | 8 p. | 53 Ko)

Il en va ainsi même si avant le début de l’expertise, il y a eu acceptation par l’entreprise et le CHSCT du tarif proposé par l’expert. Cela ne laisse en rien présager une modification de ces tarifs au vu du travail effectivement réalisé par l’expert.

Notez-le : Le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de risque grave constaté dans l’établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (Code du travail, art. L. 4614–12). Si les frais d’expertise sont en principe à la charge de l’employeur, ce dernier peut notamment contester leur montant devant le président du tribunal de grande instance (C. trav. art. L. 4614–13 et R. 4614–19).

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Cour de cassation, chambre sociale, 15 janvier, n° 11–19640 (le juge peut réduire la facture de l’expert du CHSCT au vu du travail réalisé)

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