Commission santé, sécurité et conditions de travail : tous les collèges électoraux doivent être représentés en son sein

Publié le 28/02/2025 à 17:00·Modifié le 04/03/2025 à 15:29
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Temps de lecture : 4 min

Imposée ou volontaire, l’institution d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) peut parfois soulever des difficultés pratiques, notamment en ce qui concerne sa composition. Exemple : lorsque trois collèges électoraux sont institués dans l’entreprise, faut-il réserver au moins un siège à un représentant de chaque collège ? Ou suffit-t-il de distinguer entre les représentants du 1er collège d’une part, et ceux du 2e et 3e collège d’autre part ?

CSSCT : mise en place et compétences

La création d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) s’impose : 

  • lorsqu’une entreprise, ou l’un de ses Ă©tablissements, dispose d’un effectif d’au moins 300 salariĂ©s ; 
  • mais Ă©galement au sein des Ă©tablissements :
    • classĂ©s « Seveso seuil haut » ; 
    • comprenant au moins une installation nuclĂ©aire de base ;
    • comprenant au moins une installation de stockage souterrain de certains produits dangereux (ex : gaz naturel, hydrocarbure).

Par ailleurs, la mise en place d’une CSSCT peut être également imposée par l’Inspection du travail lorsque cette mesure s’avère nécessaire au regard, notamment, de la nature des activités, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. 

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L’institution d’une CSSCT peut également résulter d’une démarche volontaire.

Cette commission se voit ainsi confier tout ou partie des attributions dévolues au CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. A titre d’illustration, le comité peut notamment lui déléguer son pouvoir : 

  • de procĂ©der Ă  des inspections en matière de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail à intervalles rĂ©guliers (4 par an minimum) ;
  • de rĂ©aliser des enquĂŞtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou Ă  caractère professionnel.

En revanche, le CSE ne peut pas céder à la CSSCT son droit de recours à l’expertise ainsi que ses attributions consultatives. 

Dès lors, la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de la commission seront arrêtées via : 

  • un accord d’entreprise majoritaire dĂ©finissant le nombre et le pĂ©rimètre des Ă©tablissements distincts ;
  • ou, en l’absence de dĂ©lĂ©guĂ© syndical, un accord conclu avec les majoritĂ©s des Ă©lus titulaires ;
  • ou, en l’absence d’accord, le règlement intĂ©rieur du comitĂ©.

CSSCT : un siège doit être attribué à au moins un représentant de chaque collège

Présidée par l’employeur ou son représentant, la CSSCT doit réunir, a minima, 3 représentants du personnel au CSE, « dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège » (Code du travail, art. L. 2315-39). 

Rappel

Lorsque le nombre de salariés appartenant à la catégorie des cadres et assimilés est supérieur à 25 dans une entreprise ou un établissement, le CSE doit être composé de représentants issus de 3 collèges électoraux :

  • d'une part, le collège des ouvriers et des employĂ©s ;
  • d'autre part, le collège des agents de maĂ®trise et des techniciens ;
  • enfin, le collège des ingĂ©nieurs, des chefs de service et des cadres.

Pendant longtemps, l’occurrence « ou le cas échéant » a été source d’interprétations contradictoires. Précisément dans l’hypothèse où trois collèges électoraux étaient justement représentés au CSE. En effet, fallait-il considérer : 

  • qu’au moins un siège Ă  la CSSCT devait ĂŞtre attribuĂ© Ă  chaque collège (ex : 1 reprĂ©sentant du collège des ouvriers/employĂ©s, 1 reprĂ©sentant du collège des agents de maĂ®trise/techniciens, 1 reprĂ©sentant du collège des cadres/assimilĂ©s) ? 
  • ou, au contraire, qu’il existait une simple alternative entre le deuxième et le troisième collège (ex : 2 reprĂ©sentants du collège des ouvriers/employĂ©s et 1 reprĂ©sentant du collège des agents de maĂ®trise/techniciens) ?

Confronté à cette interrogation, la Cour de cassation a estimé, dans un arrêt du 26 février 2025, qu’au moins un siège de la CSSCT devait être réservé à un représentant du troisième collège lorsque celui-ci était institué dans l’entreprise ou l’établissement.

L’alternative n’est donc pas de mise. Tous les collèges électoraux doivent être représentés en son sein.

Illustration

Dans l’affaire qui lui était soumise, un CSE d’établissement avait fermé les portes de sa CSSCT aux élus issus de son troisième collège électoral. La CFE-CGC, syndicat de l’encadrement, avait alors sollicité l’annulation partielle de la désignation des membres de la commission. Débouté par le tribunal judiciaire de Tours, le syndicat obtiendra finalement gain de cause devant la Cour de cassation qui, exceptionnellement, statuera sur le fond de l’affaire et annulera la résolution adoptée par le comité.

Pour en savoir davantage sur la composition et les attributions de la CSSCT, les Editions Tissot vous proposent leur documentation « Santé sécurité au travail ACTIV ».

Cour de cassation, chambre sociale, 26 février 2025, n° 24-12.295 (au moins un siège de la CSSCT doit être attribué à un élu au CSE représentant du troisième collège électoral)

Portraits Tissot 046 2023 Gilles Piel 2
Axel Wantz

Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot

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