Exposition à l’amiante : condamnation de l’employeur en raison d’un manquement à son obligation de loyauté

Publié le 15/02/2023 à 09:00
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Temps de lecture : 3 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

La récente décision de la Cour de cassation sur l’indemnisation des salariés exposés à l’amiante est sans précédent. Les juges viennent en effet de reconnaître, parallèlement au préjudice d’anxiété, une nouvelle voie vers la réparation. Décryptage.

Une réparation classiquement admise au titre du préjudice d’anxiété

Jusqu’alors, l’exposition à l’amiante ne donnait lieu qu’à une réparation spéciale au titre du préjudice d’anxiété.

Au fil de nombreux arrêts, la Cour de cassation est venue préciser les contours de cette indemnisation.

Deux voies se sont ainsi dégagées :

  • pour les salariĂ©s pouvant bĂ©nĂ©ficier de l’allocation de cessation anticipĂ©e d’activitĂ© des travailleurs de l’amiante (ACAATA) : la rĂ©paration est automatique ;

  • pour les salariĂ©s ne pouvant pas bĂ©nĂ©ficier de l’ACAATA : la rĂ©paration est conditionnĂ©e Ă  la preuve d’une exposition Ă  l’amiante, d’un manquement de l’employeur Ă  son obligation de sĂ©curitĂ© et de l’existence d’un prĂ©judice en dĂ©coulant.

En pratique, la recevabilité des actions en réparation du préjudice d’anxiété se heurte à une limite principale liée à la prescription de deux ans.

C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a rendu une décision particulièrement originale. Elle admet, pour la première fois, la possibilité d’invoquer un fondement juridique différent du préjudice d’anxiété : le préjudice moral issu d’un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.

Une réparation désormais possible au titre du préjudice moral

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, plusieurs salariés avaient travaillé depuis 1983 ou 1990 dans des locaux amiantés. Par deux arrêtés de 2005 et 2013, l’établissement avait été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de l’ACAATA pour la période allant de 1916 à 2005.

En l’espèce, l’action destinée à obtenir la réparation du préjudice d’anxiété était prescrite.

Les faits révèlent toutefois un élément très important. En effet, l’employeur avait bénéficié d’une dérogation lui permettant d’utiliser de l’amiante jusqu’au 31 décembre 2001. Or, il s’est avéré qu’entre 2002 et 2005, il avait continué à l’utiliser illégalement. Évidemment, aucune information n’a été transmise aux salariés.

Les juges considèrent alors qu’en utilisant illégalement de l’amiante, l’employeur a porté atteinte à la dignité de ses salariés et donc commis un manquement à son obligation de loyauté. Les salariés étaient par conséquent fondés à demander la réparation du préjudice moral en résultant.

Cette solution inédite marque une nouvelle étape dans l'indemnisation des victimes de l’amiante.

Elle nous apprend que la réparation d’un préjudice moral :

  • est possible ;

  • est conditionnĂ©e Ă  l’identification d’un prĂ©judice causĂ© par le manquement de l’employeur Ă  son obligation de loyautĂ© ;

  • n’est pas exclusivement liĂ©e Ă  une exposition Ă  l’amiante. A notre sens, elle pourrait ĂŞtre Ă©largie Ă  tout autre substance toxique gĂ©nĂ©rant un risque Ă©levĂ© de dĂ©velopper une pathologie grave.

Un doute existe néanmoins sur l'articulation des indemnisations. Certes, l’indemnisation du préjudice moral représente une alternative lorsqu’il est impossible d’être indemnisé au titre du préjudice d’anxiété. Toutefois, si les deux indemnisations sont obtenables, il nous semble qu’elles pourraient se cumuler dans la mesure où elles sanctionnent des manquements de l’employeur à des obligations distinctes (obligation de sécurité et de loyauté).

Depuis le 1er février 2023, les opérations de traitement d’amiante doivent être saisies sur la plateforme DEMAT@MIANTE.

Pour vous accompagner dans la réalisation des démarches liées à l’amiante, les Editions Tissot vous suggèrent leur documentation “Santé sécurité au travail ACTIV”.

Cour de cassation, chambre sociale, 8 février 2023, n° 21-14.451 (l'employeur qui avait continué, en toute illégalité, à utiliser de l’amiante alors qu'il n'était plus titulaire d'aucune autorisation dérogatoire, a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi les contrats de travail)

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Axel Wantz

Juriste en droit social

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