Dossier médical du salarié : sa consultation par l’employeur engage sa responsabilité
Temps de lecture : 2 min
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Les faits
M. X…, en arrêt-maladie depuis le 22 février 2002 est reconnu invalide à compter du 1er janvier 2005. Le 28 février 2010, il est mis à la retraite par son employeur à l’âge de 60 ans. Il saisit le conseil de prud’hommes car il reproche notamment à l’employeur d’avoir fait établir et produit en justice une attestation du médecin du travail comportant des éléments tirés de son dossier médical. Pour le salarié, l’employeur a commis une faute qualifiée de recel de violation du secret professionnel.
Ce qu’en disent les juges
Les juges retiennent que la responsabilité civile de l’employeur peut être mise en cause dans la mesure où il a utilisé des informations contenues dans le dossier médical, du salarié même si la violation du secret médical par le médecin du travail n’a pas fait l’objet d’une décision de la juridiction pénale ou de l’ordre des médecins.
Et la Cour de cassation de préciser : « commet une faute qui ouvre droit à des dommages-intérêts l’employeur qui fait établir et produit en justice une attestation du médecin du travail comportant des éléments tirés du dossier médical du salarié, hormis les informations que le médecin du travail est légalement tenu de communiquer à l’employeur ».
Rappel : Le dossier médical établi par le médecin du travail dès la visite d’embauche du salarié retrace, dans le respect du secret médical, les informations relatives à l’état de santé de celui-ci, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail (Code du travail, art. R. 4624–46). Le médecin du travail ne peut en aucun cas transmettre, notamment à l’employeur, le contenu du dossier médical, hormis ce qui est autorisé par la loi (Code de la santé publique, art. L 1110–4 et R 4127–4). Il peut être condamné pénalement pour toute violation de ce secret professionnel (C. pen., art. 226–13) et sa responsabilité civile peut être mise en cause.
Pour toutes vos questions concernant le rôle du médecin du travail, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Réglementation en Santé Sécurité au travail ».
Cour de cassation, chambre sociale, 30 juin 2015, n° 13–28.201 (l’employeur ne peut pas se servir des éléments du dossier médical du salarié soumis au secret professionnel)
- Inaptitude du salarié : le médecin du travail peut la constater lors d’une visite organisée à sa demandePublié le 23 mars 2026
- Inaptitude : le juge des référés peut reconnaître son origine professionnelle et condamner l’employeurPublié le 20 février 2026
- Inaptitude constatée au cours d'un arrêt maladie : possible si le salarié accepte de se présenter à une visite de reprisePublié le 6 janvier 2026
- Avis d’inaptitude : l'omission du terme « gravement » est sans incidence sur la dispense de reclassement de l’employeurPublié le 16 décembre 2025
- Inaptitude et proposition de reclassement : ne pas prendre en compte les réserves émises par le salarié peut coûter cherPublié le 30 octobre 2025


