Covid-19 : l’évaluation des risques ne suffit pas à elle seule, elle doit aussi être transcrite dans le document unique

Publié le 22/04/2020 à 08:28 dans Sécurité et santé au travail.

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Lorsque les employeurs procèdent à une évaluation des risques, notamment dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, celle-ci doit être détaillée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels qui doit faire l’objet d’une actualisation. Cette règle vient d’être rappelée dans une ordonnance de référé du 9 avril 2020.

Covid-19 : Ă©valuation des risques et document unique, rappels

L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs. Il doit alors procéder à une évaluation des risques professionnels. Celle-ci comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. Ensuite, cette évaluation doit impérativement être mentionnée dans le document unique d’évaluation des risques.

En principe ce registre doit faire l’objet d’une mise à jour chaque année et dans les cas suivants :

  • lorsqu’une dĂ©cision d’amĂ©nagement risque d’avoir des consĂ©quences importantes sur les conditions de travail ou sur l’hygiène et la sĂ©curitĂ© ;
  • lorsqu’une information doit ĂŞtre apportĂ©e concernant l’évaluation d’un risque dans une unitĂ© de travail.

Toutefois, afin de limiter le plus possible les risques de contagion du virus Covid-19 sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail, l’employeur doit évaluer les risques liés à l’épidémie avant de les retranscrire dans le document unique d’évaluation des risques qui doit par la suite être actualisé.

Le ministère du Travail précise qu’il incombe à l’employeur dans la situation actuelle d’associer les représentants du personnel à ce travail et de solliciter lorsque cela est possible le service de médecine du travail qui a pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, à ce titre, de préconiser toute information utile sur les mesures de protection efficaces, la mise en œuvre des « gestes barrière ».

Covid-19 : évaluation des risques en période de crise sanitaire

Dans une affaire récente, une société a affirmé avoir pris des mesures face à la catastrophe sanitaire actuelle et ce, depuis janvier 2020. Une fédération ne partageant pas cet avis estime que l’élaboration et l’application des diverses mesures de préventions adoptées en conséquence n’étaient pas suffisamment adaptées aux différents stades de la propagation de l’épidémie. Elle a alors assigné la société en question en justice.

Le tribunal judiciaire précise que la situation de crise sanitaire induite par la pandémie est constitutive d’une obligation soudaine, nouvelle et impérieuse pour les employeurs, ayant pour effet de modifier de manière complémentaire et exceptionnelle leurs obligations générales d’appréhension des risques professionnels. Celles-ci doivent brusquement porter sur l’ensemble des unités de travail qui sont mises en place ou maintenues.

Il en résulte alors une obligation distincte et additionnelle d’évaluation des risques tenant compte spécifiquement de l’épidémie de Covid-19 et visant autant que possible à l’anticipation et à l’exhaustivité, s’agissant également de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Les employeurs ne peuvent dans ce domaine se borner à paraphraser les recommandations publiques et officielles du Gouvernement ou des autorités sanitaires compétentes.

En l’espèce, il a été jugé que la société a adopté un ensemble de mesures de précaution et de prévention en appliquant et complétant concrètement et localement les diverses directives et recommandations des pouvoirs publics et des autorités sanitaires, d’autre part en se concertant avec les CHSCT ou les CNSST et en prenant avis auprès du médecin coordinateur des services de santé au travail. Ainsi, l’évaluation des risques spécifiques au Covid-19 a été jugée suffisante.

Obligation d’information et mise à jour du DUERP

Une fois les risques évalués, les employeurs se doivent d’élaborer à des fins d’information de leurs salariés un document unique d’évaluation des risques. Cette obligation corollaire d’information procède du devoir même de prévention leur incombant.

Il est rappelé dans l’ordonnance, que la situation de crise sanitaire aiguë ne peut durablement dispenser les sociétés de leur obligation d’information de l’ensemble de leur personnel

Dans l’affaire soumise au juge, il a été constaté qu’aucun document de ce type n’existait encore dans la société alors que plusieurs semaines s’étaient écoulées depuis la survenance de cette double situation de confinement général de la population et d’état d’urgence sanitaire. Le tribunal judiciaire a alors ordonné à la société d’élaborer et de diffuser le DUERP dans les meilleurs délais.

Il rappelle que le DUERP doit être élaboré sur l’ensemble du périmètre d’intervention de la société et de ses branches d’activités et métiers, en association autant que possible avec les services de la médecine du travail, les instances représentatives du personnel, les organisations syndicales et, dans la mesure du possible, les personnels concernés, en procédant à une évaluation détaillée de chacun des risques professionnels identifiés du fait spécifiquement de l’actuelle crise sanitaire d’épidémie de Covid-19.

Il ressort de cette ordonnance qu’une évaluation détaillée de chacun des risques liés à la profession ou à la crise sanitaire ne suffit pas. Il faut impérativement que l’analyse soit transcrite dans le DUERP.

Les Editions Tissot vous proposent de télécharger l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire le 9 avril 2020.

Ordonnance de référé rendue le 9 avril 2020

Tribunal judiciaire de Paris, référé, 9 avril 2020, n°20/52223

Aurore Galmiche

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot