Comportement du médecin du travail et harcèlement moral
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Les faits
Un salarié M. X est engagé en 1976. Il a été placé en arrêt-maladie à compter 2002 et reconnu invalide en 2005.
Le salarié saisit le conseil des prud’hommes afin de faire condamner l’employeur au paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts pour harcèlement moral. En effet, il ressort des arguments du salarié devant les juges qu’après avoir été informé de la demande de placement en invalidité formée par M. X…, l’employeur avait saisi la médecine du travail aux fins de mise en œuvre de la visite médicale de reprise et de la visite en vue de déterminer son aptitude à reprendre son emploi.
Cependant, le médecin du travail avait estimé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à cette seconde visite. Pour M. X, ces agissements répétés du médecin du travail qui se serait opposé à la réalisation des examens de reprise et d’appréciation de son aptitude constituent un harcèlement moral de la part de l’entreprise.
Ce qu’en disent les juges
La cour d’appel rejette les demandes du salarié. Pour les premiers juges, l’employeur qui s’abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par le Code du travail (C. trav., art. R. 4624–31) commet une faute mais pas un harcèlement.
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel.
Elle considère que le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le Code du travail dans les conditions d’indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, et ce même s’il est salarié au sein de l’entreprise. Les juges de la Haute juridiction en tirent comme conséquence que le comportement du médecin du travail dans l’exercice de ses fonctions n’est pas susceptible de constituer un harcèlement moral de la part de l’employeur.
Didier Polynice
Consultant formateur en droit social et santé sécurité au travail
Cour de cassation, chambre sociale, 30 juin 2015, n° 13–28201 (le comportement du médecin du travail dans l’exercice de ses fonctions n’est pas susceptible de constituer un harcèlement moral de la part de l’employeur)
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