Amiante : la seule exposition environnementale ne permet pas de présumer le caractère professionnel d’une maladie
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En principe, un salarié souffrant d’une pathologie provoquée par l’amiante, et reconnue comme maladie professionnelle par la CPAM, est recevable à solliciter la faute inexcusable de son employeur. Attention toutefois à s’assurer que le caractère professionnel de la maladie soit bien établi.
Amiante et faute inexcusable : deux notions intimement liées
Souvenons-nous, le 28 février 2002, la Cour de cassation a, par le biais de trente arrêts relatifs à des demandes d’indemnisation liées à des maladies professionnelles résultant de l’amiante, donné une nouvelle définition de la faute inexcusable.
Depuis lors, celle-ci est caractérisée lorsque l'employeur :
- avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ;
- et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette définition, beaucoup plus large, facilite l’indemnisation du salarié qui n’a plus à prouver que la faute était d’une exceptionnelle gravité.
Maladies professionnelles liées à l’amiante : tableaux n° 30, 30 bis et 30 ter
Une maladie est présumée d’origine professionnelle si elle remplit les conditions prévues par le tableau dans lequel elle est citée.
Les trois tableaux concernés par l’amiante sont les tableaux n° 30 (affections professionnelles), 30 bis (cancer broncho-pulmonaire) et 30 ter (cancers du larynx et de l'ovaire).
A titre d’illustration, voici à quoi ressemble le tableau n° 30 bis, objet du litige porté devant la Cour de cassation :
DÉSIGNATION DE LA MALADIE |
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE |
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE |
Cancer broncho-pulmonaire primitif |
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans). |
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante ; Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac ; Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante ; Travaux de retrait d'amiante ; Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante ; Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. |
Notez le
La condition tenant aux travaux susceptibles de provoquer la maladie est tantĂ´t indicative, tantĂ´t limitative selon les pathologies.
Il est de jurisprudence constante que même si la décision de prise en charge d’un sinistre professionnel par la CPAM revêt un caractère définitif, l’employeur peut toujours, pour se défendre d’une action en reconnaissance d’une faute inexcusable, contester le caractère professionnel du sinistre.
C’est dans ce cadre précis que la Cour de cassation s’est prononcée sur le caractère professionnel de la maladie du tableau 30 bis, le 29 février dernier.
Origine professionnelle de la maladie : l’insuffisance de l’exposition environnementale
Dans le cas d’espèce, une salariée n’accomplissait aucun des travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis, les juges n’ayant retenu qu’une exposition environnementale au risque d’inhalation de poussières d’amiante émanant des fours à proximité desquels elle travaillait.
Pourtant, la CPAM avait pris en charge cette maladie sur le fondement de la présomption d’imputabilité et lui avait attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 67 %.
Or, nous rappelle la Cour de cassation, lorsque le tableau prévoit une liste limitative des travaux, cette condition n'est remplie que si la victime a personnellement effectué l'un des travaux énumérés par ce tableau qui est d'interprétation stricte.
En conséquence, l’exposition environnementale ne permet pas de présumer le caractère professionnel de la maladie. Ainsi, en l’absence d’une telle présomption, la salariée n’était pas fondée à solliciter la faute inexcusable de son employeur.
Pour en savoir davantage sur le régime de la faute inexcusable, les Editions Tissot vous proposent leur documentation « Santé sécurité au travail ACTIV ».
Cour de cassation, 2ème
chambre civile, 29 février 2024, n° 21-20.688 (l'origine professionnelle de la maladie ne pouvait être établie par présomption car il ressortait des éléments que la victime n'avait pas effectué l'un des travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles)
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