Peut-on recourir au vote électronique pour les élections professionnelles ?

Publié le 07/07/2016 à 08:02·Modifié le 11/07/2017 à 18:28
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Temps de lecture : 6 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

Un système de vote électronique peut être retenu en vue des élections professionnelles mais il doit assurer la confidentialité des données transmises.

Le vote électronique n’est pas incompatible avec les principes généraux du droit électoral et peut donc être prévu pour les élections professionnelles.

Mais, à la différence du vote par correspondance, le vote électronique aux élections professionnelles fait l’objet d’un cadre légal inscrit dans le Code du travail depuis la loi de 2004 et les textes d’application de 2007.

Notez-le
Les règles présentées ici ne doivent être respectées que pour le vote électronique. Après plusieurs décisions ayant laissé planer un doute, la Cour de cassation a tranché en janvier 2014 : le dépouillement des votes par correspondance par lecture optique (de code-barres) n’est pas un système de vote électronique et n’est pas soumis à ces règles.

Les règles à respecter en matière de vote électronique sont les suivantes :

  • il doit ĂŞtre mis en place par un accord collectif d’entreprise ou de groupe (mais pas d’établissement) comportant un cahier des charges respectant les prescriptions lĂ©gales et rĂ©glementaires ;

    Remarque : le recours au vote électronique doit donc faire l’objet de deux accords. Un accord collectif prévoyant les conditions et garanties de recours au vote électronique, et le protocole préélectoral, qui prévoit qu’il sera recouru au vote électronique lors des prochaines élections (dans les conditions prévues par le premier). La validité du protocole préélectoral prévoyant la mise en œuvre du vote par voie électronique est subordonnée à l’entrée en vigueur de l’accord distinct conclu à cet effet (c’est-à-dire au plus tôt le lendemain de son dépôt légal). Si l’accord collectif relatif au vote électronique est négocié parallèlement au protocole préélectoral, il faut s’assurer que le premier soit bien déposé avant la signature du protocole qui le met en œuvre. À défaut, les élections encourent l’annulation.

    En revanche, si, à la suite de la conclusion de l’accord collectif portant sur le recours au vote électronique, l’employeur et les syndicats ne parviennent pas à conclure un protocole d’accord préélectoral, cela ne fait pas obstacle à la mise en place du vote électronique. Autrement dit, le vote électronique pourra être mis en place dans les conditions de l’accord collectif en l’absence de protocole préélectoral. Pour ce faire, les modalités de mise en œuvre du vote électronique devront être fixées par l’employeur ou, à défaut, par le tribunal d’instance, dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise.

    En outre, si les deux accords ont bien été conclus, il est à noter que chacun de ces accords obéit à ses propres règles de majorité : l’accord collectif prévoit les conditions et garanties de recours au vote électronique par la signature d’un ou plusieurs syndicats réunissant 30 % d’audience (et en l’absence d’opposition majoritaire) ; le protocole préélectoral prévoit l’usage du vote électronique lors des élections par la règle spéciale de double majorité.
  • le protocole préélectoral doit mentionner la rĂ©fĂ©rence Ă  cet accord collectif, le choix du prestataire informatique et une description prĂ©cise du système ;
  • il faut fixer le lieu du vote Ă©lectronique (lieu de travail ou domicile) ainsi que la pĂ©riode pendant laquelle les Ă©lecteurs peuvent voter ;
  • les Ă©lus, les dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux et les membres du bureau de vote doivent bĂ©nĂ©ficier d’une formation sur le système de vote Ă©lectronique choisi organisĂ©e par l’employeur et Ă  ses frais ;
  • l’employeur doit accomplir une dĂ©claration auprès de la CNIL et informer les dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux de l’accomplissement de cette dĂ©marche.

Bien entendu, le dispositif de vote électronique doit garantir la sincérité et la confidentialité du scrutin :

  • remise d’une notice d’information dĂ©taillĂ©e aux salariĂ©s dans laquelle doivent notamment figurer la date et l’heure de clĂ´ture du scrutin (une simple indication sur le site Internet est insuffisante) ;
  • confidentialitĂ© des fichiers constituĂ©s pour Ă©tablir les listes Ă©lectorales, sĂ©curitĂ© de l’adressage, des moyens d’authentification, (en particulier la notification des codes de vote par un moyen qui garantisse qu’une personne non autorisĂ©e ne puisse pas se substituer frauduleusement Ă  l’électeur tel que l’envoi par le serveur d’authentification d’une question dont l’électeur est seul Ă  connaĂ®tre la rĂ©ponse, ou l’envoi d’un code par SMS sur le tĂ©lĂ©phone personnel de l’électeur : l’envoi des identifiants par courriel ne satisfait pas Ă  l’exigence de confidentialitĂ©, exceptĂ© lorsque l’envoi des codes sur la messagerie professionnelle satisfait Ă  quelques prĂ©cautions, notamment lorsqu’il existe un code d’accès personnel Ă  chaque salariĂ© pour ouvrir une session sur l’ordinateur qui lui est attribuĂ© – en bref, s’il existe un mot de passe pour l’accès Ă  l’ordinateur professionnel du salariĂ©), de l’émargement, de l’enregistrement et du dĂ©pouillement des votes (notamment le chiffrage ininterrompu entre l’envoi depuis le poste de l’électeur et le stockage dans l’urne) ;
  • mise en place de deux systèmes informatiques distincts pour l’identification des Ă©lecteurs, d’une part, et d’autre part, pour le contenu du vote ;
  • mise en place d’une cellule d’assistance technique pour procĂ©der, en prĂ©sence des reprĂ©sentants des listes de candidats, aux vĂ©rifications nĂ©cessaires avant et Ă  l’issue du vote ;
  • mise en place d’un dispositif de secours en cas de panne du dispositif principal ;
  • rĂ©alisation avant le vote d’une expertise indĂ©pendante pour contrĂ´ler le respect du cadre lĂ©gal ;
  • dĂ©pouillement du scrutin Ă  bulletin secret après la clĂ´ture du vote Ă©lectronique ;
  • dĂ©pouillement du vote Ă©lectronique sĂ©curisĂ© par des clefs de chiffrement dĂ©tenues uniquement par le prĂ©sident et les assesseurs du bureau de vote ;
  • conservation des donnĂ©es sous scellĂ©s jusqu’à 15 jours après la proclamation des rĂ©sultats (dĂ©lai de recours) ou jusqu’à l’issue dĂ©finitive du procès engagĂ©.

La CNIL peut être saisie par voie de plainte. Ses agents peuvent se rendre sur place lors du scrutin pour procéder à une mission de contrôle.

Les irrégularités affectant la sincérité et la confidentialité du vote électronique sont contraires aux principes généraux du droit électoral et sont donc sanctionnées par l’annulation des élections sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’elles ont eu une incidence sur les résultats.

Mais le fait que le technicien informatique de l’entreprise, chargé du bon fonctionnement du vote en ligne, ait pris connaissance de votes ne porte pas atteinte au principe de confidentialité s’il s’est connecté aux ordinateurs des salariés, au moment où ils votaient, à leur demande et non à leur insu. Rappelons que ce salarié est soumis à une obligation de confidentialité (Code du travail, art. R. 2314–12 et R. 2324–8).

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