Petite chronologie juridique d’une restructuration (2/2)

Publié le 02/10/2009 à 00:00·Modifié le 11/07/2017 à 18:19
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Temps de lecture : 9 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

Retrouvez la seconde partie de notre dossier portant sur le rôle du comité d’entreprise et les différentes étapes à respecter lors de la réorganisation d’une entreprise.

Une restructuration est un phĂ©nomène complexe, car c’est une pĂ©riode, parfois longue, de transformations multiples. Le droit du travail organise ce processus en plusieurs Ă©tapes qu’il faut savoir repĂ©rer. 

Ce travail de reconstruction, en quelque sorte, de la réorganisation joue deux rôles essentiels :

  • organiser une progression, Ă©tape par Ă©tape, de la dimension organisationnelle de la restructuration vers la situation de chaque salariĂ©. A travers les salariĂ©s qui semblent concernĂ©s par les mobilitĂ©s envisagĂ©es, ce sont, en rĂ©alitĂ©, d’abord des emplois qui sont mis en cause. Reconstruire cette progression Ă  partir du projet prĂ©sentĂ© par la direction soulève de nombreuses difficultĂ©s pratiques : la dĂ©finition des emplois et catĂ©gories professionnelles varie d’une convention collective Ă  une autre, et il faut les confronter Ă  l’organisation des postes et sites de l’entreprise ;
  • dĂ©terminer les droits des salariĂ©s qui se verront imposer ou proposer des mobilitĂ©s, en fonction de l’étape Ă  laquelle cette mobilitĂ© intervient, et notamment la possibilitĂ© pour eux de s’opposer, individuellement, aux changements qui affectent leur situation, les consĂ©quences de leur acceptation ou de leur refus, ainsi que la possibilitĂ© de rĂ©clamer des propositions alternatives.


Sur le moment, le contenu et la procédure selon lesquels le comité d’entreprise (CE) a le droit d’intervenir dans le processus, voir la 1re partie de notre dossier dans notre lettre d’actualité n° 54 du 4 septembre 2009.


Étapes de la réorganisation et mobilités

Étape 1 – La réorganisation des emplois

Il faut regarder uniquement les conséquences de la réorganisation sur les emplois, pour distinguer ceux qui sont affectés par des mesures soumises au régime du licenciement pour motif économique (LME) et les autres.

Étape 2 – Des emplois aux catégories professionnelles

Les emplois affectĂ©s par des mesures soumises au rĂ©gime du LME doivent ĂŞtre rattachĂ©s Ă  des catĂ©gories professionnelles. 

Une catĂ©gorie professionnelle correspond Ă  tous les emplois qui requièrent le mĂŞme type de compĂ©tences, au-delĂ  de leur intitulĂ© : un salariĂ© peut occuper l’un quelconque de ces emplois après, Ă©ventuellement, une simple formation d’adaptation. 

Il faut s’opposer à un découpage du type 1 emploi = 1 catégorie, car il donnerait à la direction une plus grande maîtrise dans la détermination des salariés qui seront concernés par la procédure de LME. Le CE devra donc forger sa propre appréciation, en exigeant la production des fiches de poste et en consultant les salariés et la grille de classification de la convention collective.

Etape 3 – Des catégories aux salariés

L’application des règles de l’ordre des licenciements va distinguer :

  • les salariĂ©s visĂ©s par un LME qui pourront rĂ©clamer l’application du droit au reclassement ;
  • les salariĂ©s non visĂ©s par un LME et, parmi eux, ceux dont l’emploi a Ă©tĂ© affectĂ© par la rĂ©organisation (il leur sera proposĂ© de reprendre l’emploi d’un des salariĂ©s visĂ©s par un LME) et les autres (qui conserveront leur emploi).


Pourquoi ne pas envisager directement le LME des salariĂ©s dont l’emploi est affectĂ© et permettre aux autres salariĂ©s dont l’emploi n’est pas affectĂ© de le conserver ? 

Parce que, certes, ces mesures touchent les salariés, mais elles ne sont pas liées à leur personne ou leur travail. C’est pourquoi les salariés finalement concernés seront choisis par application de critères objectifs et encadrés qui ont pour but :

  • d’une part, d’éviter que la direction ne puisse Ă©carter des « Ă©lĂ©ments indĂ©sirables » sous couvert de mesures affectant leur emploi ;
  • et, d’autre part, d’épargner les salariĂ©s qui subiraient le prĂ©judice le plus important en raison de leur âge, leurs charges de famille, etc.


En conséquence, du point de vue des droits des salariés, les mobilités se répartissent en des :

  • mobilitĂ©s directement liĂ©es Ă  la rĂ©organisation : elles peuvent concerner tout emploi, au choix de la direction ;
  • mobilitĂ©s qui sont liĂ©es Ă  l’ordre des licenciements : elles concernent les salariĂ©s occupant des emplois relevant des catĂ©gories professionnelles concernĂ©es par les mesures de la rĂ©organisation auxquelles le rĂ©gime du LME est applicable ;
  • mobilitĂ©s qui sont liĂ©es Ă  la recherche d’un reclassement : elles concernent, parmi les salariĂ©s prĂ©cĂ©dents, ceux dĂ©terminĂ©s par application de l’ordre des licenciements.



Mobilités liées à la réorganisation

Pour classer les mobilités directement liées à la réorganisation, il faut :

  • obtenir une cartographie prĂ©cise des emplois dans l’entreprise, tous Ă©tablissements confondus, avant et après la rĂ©organisation ;
  • identifier les suppressions d’emploi, en faisant la diffĂ©rence entre ces deux cartographies. Attention : ce travail prĂ©alable de cartographie des emplois est indispensable. La suppression d’emplois ne se traduit pas nĂ©cessairement par une diminution d’effectif, elle peut se traduire par une rĂ©affectation des salariĂ©s sur d’autres emplois, y compris de nouveaux emplois. Si on ne s’intĂ©resse qu’aux consĂ©quences concrètes sur les salariĂ©s, il est donc difficile de distinguer une mobilitĂ© qui serait directement liĂ©e Ă  la rĂ©organisation (Ă©tape 1) d’une mobilitĂ© qui serait en rĂ©alitĂ© liĂ©e Ă  l’application du rĂ©gime du LME (Ă©tape 3), suite Ă  une suppression d’emploi. Le silence gardĂ© par la direction sur l’existence de suppressions d’emploi lui permet ainsi d’échapper Ă  l’application du rĂ©gime du LME (notamment en comptant sur l’accord des salariĂ©s concernĂ©s, ou sur le fait qu’il ne s’agit pas de modifications de contrat). Lorsque des mobilitĂ©s sont envisagĂ©es, il faut donc commencer par s’assurer qu’elles ne masquent pas des suppressions d’emploi ;
  • après identification des suppressions d’emploi, distinguer les changements des conditions de travail, qui relèvent du pouvoir de l’employeur, et les modifications de contrat de travail, qui requièrent l’accord du salariĂ©. MĂŞme si la modification de contrat s’inscrit dans le cadre d’une restructuration (qui affecte un emploi et non nĂ©cessairement le salariĂ© qui l’occupe), elle a toujours une dimension en partie individuelle, car elle ne peut jamais ĂŞtre imposĂ©e au salariĂ©. Sa rĂ©ponse joue un rĂ´le dĂ©terminant pour savoir si l’emploi qu’il occupe sera ou non considĂ©rĂ© comme affectĂ© par la procĂ©dure de LME.


En cas de changement des conditions de travail, un refus est en principe passible d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement (il n’obĂ©it pas aux règles du LME). Cependant, il ne s’agit pas nĂ©cessairement d’une faute grave (par exemple, refus de changer d’horaire de dĂ©jeuner qui permettait de faire dĂ©jeuner ses enfants scolarisĂ©s). 

Le refus peut même, exceptionnellement, ne pas être fautif lorsque la décision de l’employeur paraît :

  • abusive (par exemple une mutation sans dĂ©lai) ;
  • disproportionnĂ©e par rapport Ă  une libertĂ© du salariĂ© (par exemple un changement de domicile imposĂ© alors qu’il existe des solutions alternatives) ;
  • ou Ă©trangère Ă  l’intĂ©rĂŞt de l’entreprise (par exemple dans la seule intention de nuire au salariĂ©).


S’il s’agit d’une modification de contrat :

  • le dĂ©faut de rĂ©ponse dans le dĂ©lai d’un mois vaut accord (cette règle ne vaut que pour les modifications pour motif Ă©conomique) ;
  • le refus permet de considĂ©rer qu’un LME est envisagĂ©. Cet emploi entrera dans le dĂ©compte des emplois affectĂ©s par une mesure relevant du rĂ©gime du LME permettant de dĂ©terminer la procĂ©dure applicable ainsi que la catĂ©gorie professionnelle concernĂ©e par la procĂ©dure de LME ;
  • l’accord du salariĂ© induit que son emploi ne sera pas considĂ©rĂ© comme affectĂ© par une mesure soumise au rĂ©gime du LME, mais en aucun cas que ce salariĂ© ne sera pas, lui, concernĂ© par la procĂ©dure de LME, car cette question dĂ©pend de la dĂ©termination des catĂ©gories professionnelles attachĂ©es aux emplois affectĂ©s par une mesure soumise au rĂ©gime du LME (Ă©tape 2) et de l’application de l’ordre des licenciements (Ă©tape 3).


Les mesures d’accompagnement des salariés ayant accepté la modification (aides à la mobilité, formation, maintien de salaire, etc.) sont à négocier avec l’employeur : ce ne sont pas des obligations légales, contrairement aux mesures liées à la procédure de LME (notamment la possibilité, si des postes de reclassement existent, de choisir entre plusieurs postes ou lieux d’affectation et les autres mesures d’un éventuel PSE).

Remarque : la rĂ©ponse Ă  la proposition de modification est donc un choix cornĂ©lien : si la 2de consultation n’a pas encore Ă©tĂ© ouverte, l’employeur n’a pas levĂ© le voile, Ă  ce stade, sur les possibilitĂ©s de reclassement, ni les mesures d’accompagnement des LME envisagĂ©s. 

Or, le secrétaire ne peut en imposer l’ouverture qu’après la date d’expiration du délai de refus, sauf si la réorganisation s’accompagne d’au moins 2 suppressions ou transformations d’emplois. Mais, même dans ce cas, ne serait-il pas prématuré d’engager la consultation avant de connaître l’issue des propositions de modifications de contrat ?


Mobilités liées à l’ordre des licenciements

Dans l’hypothèse où le régime du LME est applicable, les LME envisagés concernent, à ce stade, des catégories professionnelles et non des salariés identifiés. Une fois le nombre de LME envisagés connu pour chaque catégorie professionnelle, il faut :

  • Ă©tablir la liste des catĂ©gories professionnelles puis, pour chaque catĂ©gorie professionnelle, la liste des emplois relevant de cette catĂ©gorie ;
  • Ă©tablir la liste des salariĂ©s occupant l’ensemble des emplois relevant de chacune des catĂ©gories concernĂ©es par les LME, catĂ©gorie par catĂ©gorie et sur l’ensemble de l’entreprise (mĂŞme si un seul Ă©tablissement est concernĂ©) ;
  • classer, pour chaque catĂ©gorie, ces salariĂ©s selon les critères et la mĂ©thode applicable dans l’entreprise pour Ă©tablir un « ordre des licenciements » ;
  • identifier les salariĂ©s concernĂ©s par les LME en fonction de leur classement et du nombre de licenciements envisagĂ©s. Ainsi, des salariĂ©s dont l’emploi n’était pas affectĂ© directement par la rĂ©organisation vont se trouver concernĂ©s par la procĂ©dure de LME. RĂ©ciproquement, d’autres, qui Ă©taient visĂ©s par la rĂ©organisation, vont en ĂŞtre exclus.



Mobilités liées au reclassement

L’obligation de reclassement consiste à proposer aux salariés inclus dans la procédure de LME, individuellement et par écrit, l’ensemble des postes disponibles relevant de la même catégorie que ceux qu’ils occupent ou un emploi équivalent ou, à défaut, un emploi relevant d’une catégorie inférieure.

La recherche de reclassement doit s’opérer dans tous les établissements de la société ou UES, et dans d’autres sociétés dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel, notamment les sociétés du même groupe, voire même des sociétés partenaires, y compris hors de France.

Le salarié est toujours en droit de refuser un reclassement : il n’est pas nécessaire de rechercher si ce reclassement constituerait une modification de son contrat. Le refus d’une proposition de reclassement n’est jamais fautif.

Si le salarié refuse tous les reclassements, il sera licencié en accédant aux mesures d’accompagnement.

Si le salarié accepte un reclassement, il échappe au LME :

  • s’il s’agit d’un reclassement interne Ă  la sociĂ©tĂ©, le contrat se poursuit, si besoin après signature d’un avenant ;
  • s’il s’agit d’un reclassement externe, dans une autre sociĂ©tĂ© de l’UES, du groupe ou une sociĂ©tĂ© partenaire, le salariĂ© change d’employeur et dĂ©bute un nouveau contrat. Une convention entre le salariĂ©, l’ancien employeur et le nouveau pourra rĂ©gler les questions de reprise de l’anciennetĂ© ou de certains avantages, etc. Lorsqu’un PSE existe, c’est le PSE qui contient ces engagements ;
  • le reclassement doit, si nĂ©cessaire, s’accompagner d’une formation d’adaptation au nouvel emploi. Il peut aussi ouvrir droit Ă  d’autres mesures d’accompagnement (aides Ă  la mobilitĂ©, formation qualifiante, etc.), notamment dans le cadre d’un PSE.








Article publié le 2 octobre 2009

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