QUESTION, RÉPONSE

Les règles de suppléance en réunion du CSE central sont-elles identiques à celles applicables lors des réunions des CSE d'établissement ?

Publié le 21/02/2020 à 07:50
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Temps de lecture : 2 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

Non.

Des élus titulaires et suppléants sont désignés pour siéger au sein du comité social et économique (CSE) central. Ils sont choisis par les élus des comités d’établissement parmi eux. Les règles de suppléance applicables au sein du CSE central ne sont pas fixées par la loi, contrairement à celles en vigueur pour les CSE d’établissement.

Au sien des comités d’établissement, la suppléance est prévue par l’article L. 2314-37 du Code du travail. L’ordre de remplacement prévu par cet article est d’ordre public, ce qui signifie qu’il s’impose aux élus comme à l’employeur sans possibilité de prévoir des règles dérogatoires par accord d’entreprise ou dans le règlement intérieur du CSE d’établissement.

Si aucune règle légale n’encadre la suppléance au sein du comité central, il existe cependant des jurisprudences sur le sujet. Il est ainsi énoncé par les juges que seul un élu titulaire au sein d’un comité d’établissement et suppléant au sein du comité central peut prendre le poste de titulaire au comité central laissé vacant par un élu titulaire au sein d’un comité d’établissement. Un élu suppléant au comité d’établissement et suppléant au comité central ne peut pas suppléer un titulaire du comité central absent (Cass. soc., 11 février 1981, n° 80-60.261). Ce principe jurisprudentiel rend en pratique limité l’intérêt de désigner un élu suppléant au comité d’établissement comme suppléant en comité central ! Les juges ont également indiqué que priorité doit être donnée aux suppléants du comité central provenant du même établissement que celui dont est issu l’élu titulaire du comité central laissant son siège vacant. Ensuite il est seulement possible de confier le mandat devenu disponible à un élu suppléant du comité central provenant d’un autre établissement, avec priorité à l’élu suppléant du même syndicat et de la même catégorie professionnelle que l’élu quittant son poste.

Des dispositions au sein de la branche professionnelle ou des accords d'entreprise ou un protocole d’accord préélectoral ou encore une clause du règlement intérieur du comité contresignée par l’employeur peuvent organiser les modalités de suppléance au sein du comité central. Pour prévoir le remplacement des sièges de titulaires vacants mais aussi éventuellement le remplacement des sièges de suppléants vacants !

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Olivier Castell

Expert en droit du travail et relations sociales, www.didrh.fr

Auteur des documentations SOCIAL BATIMENT, SOCIAL TRAVAUX PUBLICS et RESPONSABLE ET GESTIONNAIRE PAIE BTP pour les Editions Tissot. Formateur en droit du travail auprès des entreprises et des …

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