Le salarié protégé : un lanceur d’alerte comme les autres
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Il existe une protection spécifique pour les salariés lanceurs d’alerte. Cette protection peut se cumuler avec celle dont jouit, le cas échéant, le salarié au titre d’un mandat représentatif ou syndical. Ce qui explique que l’autorité administrative, saisie d’une demande de licenciement, doit s’assurer que le salarié concerné puisse s’en prévaloir, sous le contrôle du juge administratif.
Une double protection accordée sous le contrôle du juge
Lorsque l’inspection du travail est saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé au titre de l’exercice d’un mandat, il lui appartient d’examiner, entre autres, le motif invoqué par l’employeur.
Dans le cas où l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute d'un salarié protégé auquel il est reproché d'avoir signalé des faits répréhensibles, l’inspection du travail doit rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir :
- si les faits dénoncés sont susceptibles de recevoir la qualification de crime ou de délit ;
- si le salarié en a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ;
- s'il peut être regardé comme ayant agi de bonne foi.
La protection accordée aux lanceurs d’alerte prévue à l’article L. 1132-3-3 du Code du travail s’applique en effet dès lors que ces trois conditions sont réunies. Dans une telle hypothèse, l’inspection du travail doit refuser de délivrer l’autorisation de licenciement du salarié protégé à l’origine de l’alerte.
La bonne foi : un élément essentiel de l’alerte
Comme tout salarié à l’origine d’une alerte, le salarié protégé au titre d’un mandat doit avoir agi de bonne foi pour se prévaloir des dispositions légales destinées à empêcher les mesures de représailles.
Dans une affaire récemment soumise au Conseil d’Etat, les magistrats avaient relevé que le salarié avait proféré de manière répétée des accusations d’une particulière gravité à l’encontre de son supérieur hiérarchique dans des courriers électroniques formulés en des termes généraux et outranciers, sans que l'intéressé ait été par la suite en mesure de les préciser d'aucune manière ou de les étayer par des éléments factuels. Dès lors, faute de bonne foi, ce salarié ne pouvait bénéficier de la protection accordée aux lanceurs d’alerte et c’est à juste titre que l’autorité administrative avait délivré l’autorisation de licenciement.
Conseil d’Etat, 4e et 1re chambres réunies, 8 décembre 2023, n° 435266 (dans le cas où l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute d'un salarié protégé auquel il est reproché d'avoir signalé des faits répréhensibles, il lui appartient de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits dénoncés sont susceptibles de recevoir la qualification de crime ou de délit, si le salarié en a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et s'il peut être regardé comme ayant agi de bonne foi)
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