La violation d’une convention collective cause un préjudice direct à l’intérêt collectif de la profession

Publié le 04/05/2018 à 07:25 dans Représentation Syndicale.

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Un syndicat peut agir en justice aux fins d’obtenir des dommages et intérêts en raison du préjudice causé à la profession qu’il représente. La violation d’une convention collective encadrant les conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de prestataire de services justifie-t-elle l’intérêt à agir d’un syndicat ?

Action en justice des syndicats : conditions de recevabilité

Le Code du travail reconnait aux syndicats professionnels le droit d’agir en justice. L’action en justice des syndicats est soumise à des conditions de recevabilité.

Les syndicats peuvent mener des actions en représentation ou en substitution des salariés devant le juge prud’homal ou les juridictions de la Sécurité sociale mais ils peuvent aussi agir pour la défense de l’intérêt de la profession qu’ils représentent. Ils peuvent, en effet, quelle que soit la juridiction, exercer tous les droits réservés à la partie civile dès lors que les faits portent un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils défendent (Code du travail, art. L. 2132-3).

Le préjudice indirect correspond au préjudice causé à l’ensemble de la profession à travers un ou plusieurs membres de ladite profession.

Dès lors que seule la profession qu’ils représentent peut être défendue, un syndicat ne sera pas recevable à intenter une action au sujet d’une autre profession ou de l’intérêt général.

Or, savoir ce qui relève de l’intérêt de la profession ou non n’est pas toujours facile. Ainsi, par exemple un litige portant sur la validité d’une rupture conventionnelle ne portera pas atteinte à l’intérêt de la profession là où la fixation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires causera un préjudice au syndicat. Le juge vérifiera donc au cas par cas si l’intérêt auquel il est porté atteinte est individuel ou collectif.

L’inapplication d’une convention ou d’un accord collectif de travail, même non étendu cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession. Ce principe vient d’être réitéré dans un récent arrêt au sujet de la branche de la restauration collective.

Action en justice des syndicats : la violation d’une convention collective justifie l’intérêt à agir

Un chef de cuisine est engagé par une société de restauration A, puis son contrat fait l’objet d’un transfert auprès d’une société B, prestataire de services d’une société C. Or, en raison d’une perte de marché, le contrat de prestation de services passé entre la société B et C est rompu au profit de l’ancien prestataire et ancien employeur ; la société A. Le salarié s’était vainement présenté à son poste de travail.

L’avenant n° 3 du 26 février 1986 de la convention collective de la restauration des collectivités prévoyait en l’espèce que : « lorsque, dans un délai d’un mois et au plus tard 15 jours avant le démarrage effectif de l’exploitation par le repreneur, le cédant n’est pas en mesure d’affecter son salarié, ayant le statut d’agent de maitrise ou de cadre, sur un poste équivalent n’entrainant pas de modification du contrat de travail ou de dépassement du temps de trajet initial dont l’importance induirait un déménagement, ce dernier, s’il en exprime la volonté de manière explicite, est transféré chez le successeur sans que celui-ci puisse s’y opposer ».

La société cédante, estimant ne plus être l’employeur dudit salarié invoquait l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail selon lequel lorsqu’il y a transfert d’une entité économique conservant son identité dont l’activité est poursuivie ou reprise, il y a transfert automatique des contrats de travail (Cass. soc., 7 juillet 1998, n° 96-21.451). L’entreprise expliquait également qu’elle était dans l’impossibilité d’affecter le chef de cuisine sur un poste équivalent. Ce qui sera contesté.

Un syndicat est intervenu volontairement à l’instance au motif que la violation de la convention collective encadrant le transfert de contrats de travail en cas de changement de prestataire de services suite à la perte d’un marché causait un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.

Pour les juges du fond, d’une part, il n’y avait pas eu transfert d’une entité autonome et d’autre part, ni les tableaux ni les registres du personnel produits pas la société B n’établissaient la réalité de l’impossibilité de reclasser le salarié sur un poste équivalent.

La convention collective n’ayant pas été respectée, l’entreprise auprès de laquelle le salarié avait été transféré initialement demeurait son employeur. Outre la résiliation judiciaire du contrat prononcée aux torts de l’employeur, l’entreprise a été condamnée au paiement de dommages et intérêts au profit du syndicat.

La Haute juridiction a confirmé l’intérêt à agir du syndicat en rappelant que la non-application, par la société en question, d’une convention collective portait un préjudice direct à l’intérêt collectif de la profession qui justifiait l’octroi de dommages-intérêt au profit du syndicat.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 14 mars 2018, n° 16-22.409

Cour de cassation, chambre sociale, 14 mars 2018, n° 16-22.409 (la non-application d’une convention collective porte un préjudice direct à l’intérêt collectif de la profession qui justifie l’octroi de dommages-intérêt au profit du syndicat).

Leslie Lacalmontie

Juriste-rédactrice