Un accord réservant un moyen de communication aux syndicats représentatifs est-il valable ?
Les communications syndicales peuvent être réalisées au moyen d’outils numériques, selon les modalités posées par un accord d’entreprise. Un tel accord peut-il subordonner l’utilisation d’un canal de diffusion à une condition de représentativité ?
Communications syndicales : rappels
Les organisations syndicales peuvent utiliser plusieurs canaux de communication, dont l’utilisation est encadrée par la Code du travail ( art. L. 2142-3 à L. 2142-7 ) :
- les panneaux d’affichage les communication peuvent s’effectuer librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique ;
- les publications et tracts : librement diffusés aux salariés  dans l’enceinte de l’entreprise aux heures d’entrée et de sortie du travail.
En outre,  la communication par voie électronique est possible sous conditions. Pour ce faire, elle doit être prévue par un accord d’entreprise qui doit en définir les conditions et les modalités.
L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
- ne pas porter atteinte au bon fonctionnement et à la sécurité du réseau informatique de l’entreprise  ;
- ne pas être préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise  ;
- préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser les messages syndicaux.
A défaut d’accord, l’intranet de l’entreprise est accessible à tous les syndicats implantés dans l’entreprise :
- qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;
- et qui sont légalement constituées depuis au moins deux ans.
Attention
Ce droit à l’affichage syndical sur l’intranet ne remplace pas les droits déjà ouverts par un accord collectif. Par ailleurs, un accord collectif qui traite de la communication syndicale doit aussi traiter de la mise à disposition de l’intranet pour les syndicats.
L’accord d’entreprise visant à encadrer la communication syndicale peut-il ouvrir un moyen de communication par voie électronique aux seules organisations syndicales représentatives ?
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Communications syndicales : rappels
Les organisations syndicales peuvent utiliser plusieurs canaux de communication, dont l’utilisation est encadrée par la Code du travail ( art. L. 2142-3 à L. 2142-7 ) :
- les panneaux d’affichage les communication peuvent s’effectuer librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique ;
- les publications et tracts : librement diffusés aux salariés  dans l’enceinte de l’entreprise aux heures d’entrée et de sortie du travail.
En outre,  la communication par voie électronique est possible sous conditions. Pour ce faire, elle doit être prévue par un accord d’entreprise qui doit en définir les conditions et les modalités.
L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
- ne pas porter atteinte au bon fonctionnement et à la sécurité du réseau informatique de l’entreprise  ;
- ne pas être préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise  ;
- préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser les messages syndicaux.
A défaut d’accord, l’intranet de l’entreprise est accessible à tous les syndicats implantés dans l’entreprise :
- qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;
- et qui sont légalement constituées depuis au moins deux ans.
Attention
Ce droit à l’affichage syndical sur l’intranet ne remplace pas les droits déjà ouverts par un accord collectif. Par ailleurs, un accord collectif qui traite de la communication syndicale doit aussi traiter de la mise à disposition de l’intranet pour les syndicats.
L’accord d’entreprise visant à encadrer la communication syndicale peut-il ouvrir un moyen de communication par voie électronique aux seules organisations syndicales représentatives ?
L’accord visant à faciliter les communications syndicales ne peut être limité aux seuls syndicats représentatifs
Le droit de négocier et signer des conventions et accords collectifs est en principe réservé aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord (Code du travail, art. L. 2231-1).
Toutefois, pour avoir le droit d’afficher et de diffuser des communications dans l’entreprise, il suffit de créer une section syndicale.
Or, la constitution, par les organisations syndicales d'une section syndicale, n'est pas subordonnée à une condition de représentativité.
En effet, peuvent constituer une section syndicale  :
- les syndicats représentatifs dans l’entreprise ;
- les syndicats affiliés à un organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ;
- les syndicats non représentatifs  qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, sont légalement depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée.
Ainsi, en vertu du principe d’égalité de traitement en matière de communication syndicale, une convention ou un accord collectif ne peut pas prévoir de dispositions plus favorables qui seraient réservées aux seuls syndicats représentatifs dans l’entreprise.
C’est ce qu’a confirmĂ© la Cour de cassation dans un arrĂŞt du 12 mars 2025, rappelant que l’affichage et la diffusion des communications syndicales Ă l’intĂ©rieur de l’entreprise sont liĂ©s Ă la constitution d’une section syndicale qui, elle-mĂŞme, n’est pas subordonnĂ©e Ă une condition de reprĂ©sentativitĂ©.Â
Illustration
En l’espèce, un accord collectif offrait aux seules organisations syndicales représentatives la possibilité d’adresser un courriel à l’ensemble des collaborateurs, contenant un lien permettant d’accéder à l’espace syndical de ces dernières,  violant ainsi le principe d'égalité de traitement.
Cette solution tend à garantir une égalité des armes entre syndicats, en vue d'élections professionnelles notamment.
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Cour de cassation, chambre sociale,  12 mars 2025 n° 23-12.997 (les facilités prévues par un accord collectif en matière de communication syndicale ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement, être réservées aux seuls syndicats représentatifs).
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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