La notion d’établissements distincts en matière de CSE : la saga continue !

Publié le 15/07/2021 à 08:51·Modifié le 16/07/2021 à 14:20
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Temps de lecture : 5 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

En principe, la loi prévoit que le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise. Toutefois, lorsqu’il existe au moins deux établissements distincts dans une entreprise d’au moins 50 salariés, des CSE d’établissements ainsi qu’un CSE central d’entreprise sont constitués. Une rédaction manifestement imparfaite de la loi impose au juge de devoir régulièrement préciser les critères permettant la reconnaissance unilatérale par l’employeur de tels établissements.

L’espoir d’un régime juridique consolidé

Pour rappel, le nombre ainsi que le périmètre des établissements distincts sont déterminés :

  • en premier lieu, librement par accord d’entreprise conclu avec les dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux (Code du travail, art. L 2313-2) ;
  • en deuxième lieu, Ă  dĂ©faut d’accord d’entreprise conclu dans les conditions ci-dessus ou en l’absence de dĂ©lĂ©guĂ© syndical, par accord entre l'employeur et le CSE, adoptĂ© Ă  la majoritĂ© des membres titulaires Ă©lus (C. trav., art. L. 2313-3) ;
  • en troisième lieu, si et seulement si la tentative loyale de nĂ©gociation susvisĂ©e devait Ă©chouer, par dĂ©cision unilatĂ©rale de l’employeur, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'Ă©tablissement, notamment en matière de gestion du personnel (C. trav., art. L. 2313-4) ;
  • en dernier lieu, si litige il y a sur la dĂ©cision unilatĂ©rale de l'employeur susvisĂ©e, par l'autoritĂ© administrative du siège de l'entreprise dont la dĂ©cision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire (C. trav., art. L. 2313-5).

Dans leur office, les Hauts Magistrats ont déjà été amenés :

  • Ă  caractĂ©riser d’établissement distinct celui qui prĂ©sente, notamment en raison de l’étendue des dĂ©lĂ©gations de compĂ©tence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exĂ©cution du service (Cass. soc., 19 dĂ©cembre 2018, n° 18-23.655) ;
  • Ă  prĂ©ciser que la centralisation de fonctions support et l’existence de procĂ©dures de gestion dĂ©finies au niveau du siège ne sont pas de nature Ă  exclure l’autonomie de gestion des responsables d’établissement alors qu’il existait des dĂ©lĂ©gations de pouvoirs des chefs d’établissement dans des domaines de compĂ©tence variĂ©s et des accords d’établissement, (Cass. soc., 11 dĂ©cembre 2019, n° 19-17.298) ;
  • Ă  prĂ©ciser que lorsqu’ils sont saisis d’un recours dirigĂ© contre la dĂ©cision unilatĂ©rale de l’employeur, le DREETS et le tribunal judiciaire se fondent, pour apprĂ©cier l’existence d’établissements distincts au sens de la loi, sur les documents relatifs Ă  l’organisation interne de l’entreprise que fournit l’employeur, et sur les documents remis par les organisations syndicales Ă  l’appui de leur contestation (Cass. soc., 22 janvier 2020 n° 19-12.011).

Le régime ne semble pas consolidé pour autant et de nouvelles précisions ont été apportées par la Cour de cassation dans deux décisions récentes.

L’apparition d’un nouveau critère de reconnaissance

Dans la première affaire, un employeur décide unilatéralement de délimiter 7 établissements distincts. Saisi d’une contestation, le DIRECCTE (désormais DREETS) invalida ce découpage et décida qu’un CSE unique devait être créé.

Dans une seconde affaire, l’employeur avait décidé unilatéralement de mettre en place un CSE unique là où le DIRECCTE, également saisi d’une contestation, estima qu’il convenait de fixer 3 établissements distincts.

Les organisations syndicales pour la première affaire et l’employeur pour la seconde contestaient respectivement la décision administrative devant le juge d’instance de l’époque.

Pour annuler la décision du DIRECCTE, le premier jugement retient que les deux exemples de délégations de pouvoir versés aux débats donnent au directeur d’établissement une autorité sur l’ensemble du personnel employé dans cet établissement. La preuve de la mise en pratique de ces délégations est fournie notamment par la production de la négociation de ruptures conventionnelles par les directeurs de deux établissements et une convocation à un entretien préalable de licenciement émise par le directeur d’un autre établissement.

Pour débouter la société de sa demande d’annulation de la décision du DIRECCTE, le second jugement retient que cette décision vise les textes applicables dans leur dernier état, les décisions rendues, les écritures communiquées et la procédure suivie. Il est donc manifeste que cette décision a été rendue après une étude sérieuse des éléments fournis par les parties, qu’elle est en outre motivée en droit, en ce qu’elle rappelle les critères essentiels pour les appliquer à la situation de fait et qu’en particulier l’autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service a été bien prise en compte dans l’analyse de la situation de l’entreprise.

Dans le cadre des pourvois respectifs dont ils ont été saisis, les Hauts Magistrats, tout en prononçant la cassation des deux jugements rendus au fond :

  • rappellent qu’il appartient au juge de prendre en compte l’ensemble des Ă©lĂ©ments produits tant par l’employeur que par les organisations syndicales pour dĂ©terminer si les directeurs d’établissements disposaient effectivement d’une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exĂ©cution du service, ce qui a fait dĂ©faut aux juges d’instance dans ces deux affaires ;
  • prĂ©cisent, de manière inĂ©dite et pragmatique, qu’il appartient Ă©galement au juge de contrĂ´ler si la reconnaissance Ă  ce niveau, d’établissements distincts pour la mise en place des CSE Ă©tait de nature Ă  permettre l’exercice effectif des prĂ©rogatives de l’institution reprĂ©sentative du personnel.

Ce faisant, outre le critère légal de l’autonomie de gestion du responsable de l'établissement, la reconnaissance d’établissements distincts pour la mise en place des CSE doit également permettre l’exercice effectif des prérogatives de ces derniers.


Cour de cassation, chambre sociale, 9 juin 2021, n° 19-23.745 et n° 19-23.153 (il faut rechercher au regard des éléments produits tant par l’employeur que par les organisations syndicales, si les directeurs des établissements concernés avaient effectivement une autonomie de décision suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service, et si la reconnaissance à ce niveau d’établissements distincts pour la mise en place des CSE était de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de l’institution représentative du personnel)

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Florent Schneider

Juriste et Responsable Pôle Droit social chez Wagner et Associés

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