L’actualité sociale de la semaine : reconnaissance de la Covid-19 en maladie professionnelle, AT/MP, heures supplémentaires
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à la Covid-19
La Covid-19 est reconnu comme maladie professionnelle. Un décret a en effet institué deux tableaux de maladies professionnelles dédiés à la Covid-19 (affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2). Le personnel du secteur de la santé peut bénéficier d’une reconnaissance automatique de maladie professionnelle si la contamination au SARS-CoV2 est confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée et a nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire ou a entraîné le décès. Pour les affections non désignées dans les tableaux et non contractées dans l’un des tableaux, l'instruction des demandes est confiée à un comité de reconnaissance des maladies professionnelles unique, dont la composition est allégée pour permettre une instruction plus rapide des dossiers, tout en maintenant les garanties d'impartialité. (Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2)
AT/MP
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 juillet 2020, n° 19-17.626)
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnant droit à rémunération sont en principe réalisées qu’à la demande de l’employeur. Un accord peut toutefois être implicite. Il en va ainsi lorsque les heures sont enregistrées par un logiciel de pointage et que l’employeur ne réagit pas afin de mettre un terme à l’accomplissement de ces heures de travail supplémentaires. Pour rappels, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire égale à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires et à 50 % pour les heures supplémentaires suivantes. Enfin, un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise peut prévoir des taux supérieurs ou inférieurs. Le taux de majoration ne peut toutefois pas être inférieur à 10 %. (Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2020, n° 18-23.366)
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