L’actualité sociale de la semaine : CDD, heures supplémentaires, accident du travail
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Paiement des heures supplémentaires
La contrepartie des heures supplémentaires ne se limite pas à une majoration du salaire. Les heures doivent être exécutées dans le respect d’un contingent annuel et, sous certaines conditions, ouvrent droit à un repos compensateur. Par conséquent, le paiement de ce temps de travail supplémentaire ne peut pas s’effectuer sous forme de prime. Dans l’affaire jugée, le salarié avait effectué des heures supplémentaires. Son employeur les avait rémunérées sous forme de prime de rendement. Mauvaise idée ! Sachez qu’un salarié dont les heures supplémentaires ont été payées sous forme de prime est en droit de demander le paiement des heures supplémentaires, ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé (Cass. soc., 3 février 2021, n° 19-12.193)
Indemnité de précarité à la fin d’un CDD
Selon l’article L. 1243-8 du Code du travail, l’indemnité de précarité, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n’est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée.
Ainsi, si le contrat à durée déterminée se poursuit immédiatement en CDI, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due. Toutefois, s’il y a eu une interruption entre le CDD et le CDI, même d’une seule journée, la prime est due.
De plus, la Cour de cassation considère que l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en cas de requalification du CDD en CDI (transformation en CDI par le juge prud’homal). En effet, selon la Cour, la prime de précarité n'est pas due si un CDI suit sans interruption un CDD, pour la simple raison que cette prime compense la précarité de la relation, ce qui n'est pas justifié en cas de requalification (Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 19-20.949).
Accident du travail
En matière d’accident du travail, lorsqu’un événement survient au temps et au lieu du travail, la lésion qui s’y rattache bénéficie de la présomption d’imputabilité. Cette présomption peut être combattue par la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Dans l’affaire en question, un salarié est victime d’une rupture d’anévrisme au travail. Bien que la présomption d’imputabilité s'applique, au regard d’un malaise survenu au temps et au lieu du travail, le médecin avait considéré que la pathologie à l’origine de celui-ci était constitutionnelle et ne pouvait avoir un lien avec l’activité professionnelle du salarié. La Cour de cassation n’a pas suivi car elle a considéré qu’il n’était pas apporté la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, mettant notamment en avant des conditions de travail difficiles avec de fortes chaleurs (Cass. soc., 28 janvier 2021, n° 19-22.134).
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