Indemnisation pour violation du statut protecteur de salarié protégé : attention en cas de candidature aux élections professionnelles
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Statut protecteur : quelle application aux candidats des élections professionnelles ?
Contrairement aux idées reçues, il ne s’agit pas d’une protection contre le licenciement à proprement parler. En effet, ce statut spécifique ne protège pas des licenciements pour motif personnel disciplinaire et non disciplinaire, ou pour motif économique.
Mais il a pour vocation d’éviter que l’employeur ne vous licencie, pour un motif directement ou indirectement lié, notamment :
- à la demande d’organisation d’élections professionnelles ;
- à la candidature aux élections professionnelles ;
- à l’exercice du mandat.
Selon l’article L. 2411-7 du Code du travail « l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. »
Les Editions Tissot vous proposent de télécharger leur document reprenant les durées et les périodes de protection des représentants des salariés au CSE.
- 1re étape : convocation à un entretien préalable
- 2e étape : entretien préalable
- 3e étape : autorisation préalable de l'inspecteur du travail
- 4e étape : notification du licenciement
Ce qui va distinguer cette procédure spécifique de la procédure classique de licenciement est l’intervention de l’inspecteur du travail. En effet, son autorisation préalable vise à éviter que le licenciement ait pour fait générateur la candidature du salarié aux élections professionnelles.
Statut protecteur : quel point de départ retenir en cas de candidature aux élections ?
Par un arrêt en date du 27 novembre 2019, la Cour de cassation est venue rappeler les modalités d’application de l’article L. 2411-7 du Code du travail (dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018).
En l’espèce, par une lettre reçue le 18 février 2015, un salarié a informé son employeur de sa candidature aux élections professionnelles. Le 19 février 2015, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement à la suite duquel il a été licencié pour faute grave. Le salarié a demandé une indemnisation pour violation de son statut protecteur résultant de sa candidature aux élections professionnelles.
L’employeur a soutenu que la candidature du salarié a été formalisée avant la conclusion du protocole d’accord préélectoral (autrement dit, en dehors de tout processus électoral engagé). Selon lui, la candidature du salarié n’a pas été présentée par un syndicat ayant le monopole des présentations et n'a pas été relayée par un quelconque syndicat. En outre, dans sa lettre du 16 février 2015, le salarié s'est borné à faire état de sa candidature aux élections de délégués du personnel prévues pour le 13 mars 2015, date erronée, sans faire état de sa candidature au second tour de celle-ci. Enfin il a argué que le procès-verbal de carence des élections avait constaté l'absence de présentation de toute liste de candidats pour le premier tour le 27 mars 2015 ainsi que l'absence d'organisation du second tour le 10 avril 2015.
Au regard de ces éléments, l’employeur prétend que le salarié ne pouvait pas bénéficier des dispositions protectrices édictées par l’article L. 2411-7 du Code du travail.
La Cour de cassation n’a pas validé ce raisonnement, et a donné raison au salarié. En effet, les juges ont considéré qu'au moment de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement le salarié avait informé l'employeur de sa candidature aux élections professionnelles peu important la mention d'une date erronée de celles-ci. Il résultait donc que l'employeur avait connaissance de l'imminence de la candidature du salarié, et qu’il avait été licencié avant le premier tour des élections, ce qui l'avait privé de la possibilité d'informer l'employeur de sa volonté de présenter sa candidature au second tour.
Cet arrêt met en lumière la grande prudence dont doivent faire preuve les employeurs au moment d’engager une procédure disciplinaire avec un salarié qui envisage de se présenter aux élections professionnelles. Les juges font ici une stricte application de l’article L. 2411-7 du Code du travail, et à ce titre, une simple information avant tout engagement du processus électoral suffit pour permettre au salarié de bénéficier du statut protecteur. Ce principe est également applicable dans le cadre du CSE.
Cour de cassation, chambre sociale, 27 novembre 2019, n° 18-16.975 (la candidature d’un salarié aux élections professionnelles, dont l’employeur a connaissance avant la convocation à un entretien préalable au licenciement, est considérée comme imminente et confère alors au salarié un statut protecteur, peu important que sa candidature ait été présentée avant la signature du protocole d’accord préélectoral et l’organisation du premier tour des élections pour lequel les syndicats représentatifs ont le monopole des candidatures)
Gérant de la société FOKUS dédiée à la formation et à l'accompagnement des représentants du personnel (www.fokus-cse.com)
https://www.fokus-cse.com
Juriste et formateur en droit social
Spécialiste des relations sociales
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