Elections professionnelles : le protocole d’accord préélectoral peut-il imposer un ordre d’alternance entre les candidats ?
Lors des élections professionnelles, un protocole d’accord préélectoral servant notamment à fixer le cadre de leur organisation, peut être signé en amont. Mais que peut-il prévoir ? Quelle est l’incidence de son non-respect ? Qu’en est-il lorsque des modalités d’alternance sont prévues par ce protocole d’accord ?
Protocole d’accord préélectoral : rappels sur les conditions à respecter
En amont des élections professionnelles, un protocole d’accord préélectoral (PAP) peut ĂŞtre nĂ©gociĂ© entre l’employeur et les syndicats reprĂ©sentatifs. Ce document a pour objet de fixer les modalitĂ©s d’organisation de l’élection, son dĂ©roulĂ©, la proportion d’hommes et de femmes composant chaque collège ou encore la rĂ©partition des sièges entre les diffĂ©rents collèges.Â
Le PAP peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles prévues par la loi ou la convention collective.
En parallèle, le Code du travail prévoit que, pour chaque collège électoral, les listes présentées par les organisations syndicales :
doivent être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ;
et que celles-ci doivent alterner les candidats de chaque sexe jusqu'Ă Ă©puisement des candidats d'un des sexes.Â
Le texte prĂ©voit aussi qu’en cas de nombre impair de sièges Ă pourvoir et de stricte Ă©galitĂ© entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes Ă©lectorales, la liste peut comprendre indiffĂ©remment un homme ou une femme supplĂ©mentaire.Â
Enfin, si l’application de ces règles a pour conséquence d’exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, la liste présentée peut comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté (sans toutefois que celui-ci ne puisse figurer en premier sur la liste).
Ainsi, bien qu’il puisse déterminer la répartition des sièges entre les collèges, un PAP ne pourrait pas, par exemple, permettre l’exclusion des listes de l’un des deux sexes.
Mais un protocole préélectoral peut-il imposer un ordre d’alternance aux syndicats ?
Illustration avec une décision inédite de la Cour de cassation du 8 janvier 2025.
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Protocole d’accord préélectoral : rappels sur les conditions à respecter
En amont des élections professionnelles, un protocole d’accord préélectoral (PAP) peut ĂŞtre nĂ©gociĂ© entre l’employeur et les syndicats reprĂ©sentatifs. Ce document a pour objet de fixer les modalitĂ©s d’organisation de l’élection, son dĂ©roulĂ©, la proportion d’hommes et de femmes composant chaque collège ou encore la rĂ©partition des sièges entre les diffĂ©rents collèges.Â
Le PAP peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles prévues par la loi ou la convention collective.
En parallèle, le Code du travail prévoit que, pour chaque collège électoral, les listes présentées par les organisations syndicales :
doivent être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ;
et que celles-ci doivent alterner les candidats de chaque sexe jusqu'Ă Ă©puisement des candidats d'un des sexes.Â
Le texte prĂ©voit aussi qu’en cas de nombre impair de sièges Ă pourvoir et de stricte Ă©galitĂ© entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes Ă©lectorales, la liste peut comprendre indiffĂ©remment un homme ou une femme supplĂ©mentaire.Â
Enfin, si l’application de ces règles a pour conséquence d’exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, la liste présentée peut comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté (sans toutefois que celui-ci ne puisse figurer en premier sur la liste).
Ainsi, bien qu’il puisse déterminer la répartition des sièges entre les collèges, un PAP ne pourrait pas, par exemple, permettre l’exclusion des listes de l’un des deux sexes.
Mais un protocole préélectoral peut-il imposer un ordre d’alternance aux syndicats ?
Illustration avec une décision inédite de la Cour de cassation du 8 janvier 2025.
Protocole d’accord préélectoral : peut-il imposer un ordre pour l'alternance des candidats aux syndicats ?
Dans cette affaire, une entreprise a organisé des élections professionnelles sur la base d’un PAP précisant l’ordre d’alternance des candidats.
Le tribunal judiciaire a été saisi d’une contestation sur cette disposition ainsi que l’attribution des sièges entre les syndicats.
Débouté au motif que la liste qu’il proposait ne respectait pas les modalités d’alternance fixées par le PAP (la liste présentée commençait par une femme alors que le PAP imposait de commencer par un homme), le syndicat a finalement été entendu par la Cour de cassation.
La Haute juridiction a en effet considéré que :
si l’article L. 2314-30 du Code du travail précité est d’ordre public absolu, et que les listes présentées par les syndicats devaient en conséquence comporter la même part d’hommes et de femmes qu’il y en avait d’inscrits sur les listes électorales et alterner les candidats hommes et femmes jusqu’à épuisement de l’un des deux sexes ;
ils n’étaient en revanche tenus à aucune obligation de position ou d’ordre pour l’alternance des candidats.
Les juges ont donc estimé qu’un protocole préélectoral ne pouvait pas imposer de position ou d’ordre d’alternance aux syndicats et qu'en conséquence, le fait que le syndicat demandeur n’avait pas respecté l’ordre d’alternance fixé par le PAP ne pouvait pas justifier une remise en cause de l’attribution de ses sièges.
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Cour de cassation, chambre sociale, 8 janvier 2025, n° 24-11.781 (un protocole préélectoral ne peut pas imposer de position ou d’ordre d’alternance aux syndicats, ainsi un syndicat qui ne respecte l’ordre d’alternance fixé par le PAP ne remet pas en cause l’attribution des sièges)
Juriste et autrice en droit social
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