Covid-19 : prorogation des mandats et des protections accordées aux représentants du personnel

Publié le 16/04/2020 à 10:09 dans Protection des RP.

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La suspension des processus électoraux en raison de l’épidémie de Covid-19 proroge les mandats des représentants du personnel et la durée de la protection dont ils bénéficient. Les délais dont l’administration dispose pour se prononcer sur une demande de rupture d’un contrat de travail d’un salarié protégé sont suspendus.

Covid-19 : suspension du processus Ă©lectoral

Tous les processus électoraux qui étaient en cours dans les entreprises avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er avril 2020 sont suspendus. Cette suspension produit ses effets à compter du 12 mars 2020 et ce jusqu’à une date fixée à 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire soit jusqu’au 24 août 2020 (sauf prorogation de l’état d’urgence).

Lorsque certaines formalités du processus électoral ont été accomplies après le 12 mars, la suspension prend effet à partir de la date la plus tardive à laquelle l’une de ces formalités a été réalisée.

Les employeurs qui sont tenus d’organiser les élections professionnelles après le 2 avril et ceux qui y étaient tenus avant cette date et qui ne l’avaient pas encore fait doivent engager le processus électoral dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Dans ces cas, le processus électoral devra alors être engagé entre le 24 mai 2020 et le 24 août de la même année (sauf prorogation de l’état d’urgence).

Pour plus de précisions, les Editions Tissot vous conseillent de lire leur article « Covid-19 : suspension du processus électoral ».

Covid-19 : conséquences sur les mandats et les protections des représentants du personnel

Afin de tenir compte de la suspension des processus électoraux, les mandats en cours à la date du 12 mars 2020 des représentants élus des salariés sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.

Ainsi, les membres du CSE titulaires ou suppléants et les représentants syndicaux aux CSE continuent de bénéficier de la protection que leur confère leur statut pendant toute la durée de la prorogation. Ils continuent d’être protégés contre les licenciements individuels ou collectifs, les ruptures de CDD et l’interruption ou le non-renouvellement d’une mission de travail temporaire.

En outre, la protection contre les licenciements dont disposent les salariés candidats au CSE est prorogée jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections. Cette prorogation est cependant possible que si le délai de 6 mois pendant lequel la protection est applicable a expiré avant la date du premier tour.

Pour que la rupture des contrats de travail des salariés protégés soit possible, le CSE doit être consulté et une autorisation doit être délivrée par l'inspection du travail.

L’ordonnance du 25 mars 2020 a une incidence sur les demandes d’autorisation de rupture de ces contrats.

Les délais à l’issue desquels l’autorité administrative doit se prononcer et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont suspendus jusqu’à la fin de la période d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (soit le 24 juin).

Lorsque ce délai aurait dû commencer à courir pendant la période se déroulant entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, son point de départ est reporté jusqu’à l’achèvement de cette période.


Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel, Jo du 2 (articles 1, 2 et 3)
Instruction DGT du 7 avril 2020

Aurore Galmiche

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot