Covid-19 : suspension du processus Ă©lectoral

Publié le 09/04/2020 à 09:38 dans Comité social et économique (CSE).

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La suspension des élections professionnelles fait partie des mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel qui figurent dans l’ordonnance publiée au Journal officiel du 2 avril 2020.

Suspension du processus électoral : durée

Tous les processus électoraux qui étaient en cours dans les entreprises avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er avril sont suspendus. Cette suspension produit ses effets à compter du 12 mars 2020 et ce jusqu’à une date fixée à 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Une nuance est toutefois à apporter lorsque certaines formalités du processus électoral ont été accomplies après le 12 mars. Dans cette situation, la suspension prend effet à partir de la date la plus tardive à laquelle l’une de ces formalités a été réalisée.

Notez-le
L’état d’urgence sanitaire a été déclaré pour une durée de deux mois à compter du 24 mars, date de l’entrée en vigueur de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Autrement dit, il prend fin au 24 mai 2020. Ainsi, les processus électoraux sont suspendus jusqu’au 24 août 2020 (sauf prorogation de l’état d’urgence).

Suspension du processus électoral : délais impactés

L’ensemble des délais du processus électoral sont suspendus.

Les délais qui sont impartis à l’employeur et qui sont affectés par la suspension sont ceux prévus aux articles L. 2314-4, L. 2314-5, L. 2314-8 et L. 2314-29 du Code du travail. Ces délais concernent par exemple :

  • l’information du personnel de l’organisation des Ă©lections professionnelles ;
  • l’organisation du premier tour (90 jours suivant la diffusion de la date d’information de l’organisation des Ă©lections, 15 jours prĂ©cĂ©dant l’expiration des mandats) ;
  • l’organisation du second tour (dĂ©lai de 15 jours Ă  partir du premier tour) ;
  • la nĂ©gociation du protocole prĂ©Ă©lectoral et notamment l’invitation Ă  le nĂ©gocier ;
  • etc.

Sont également suspendus, les délais dans lesquels l’autorité administrative et le juge judiciaire doivent être saisis d’éventuelles contestations. Contestations relatives par exemple à :

  • la dĂ©termination par l’employeur (ou par l’employeur mandatĂ©) du nombre et du pĂ©rimètre des Ă©tablissements distincts ;
  • la rĂ©partition du personnel dans les collèges Ă©lectoraux et la rĂ©partition des sièges entre les diffĂ©rentes catĂ©gories de personnel ;
  • etc.

En matière de processus électoral, l’autorité administrative dispose de délais pour se prononcer. Ces derniers n’échappent pas à la suspension.

Lorsque l’autorité administrative a été saisie après le 12 mars 2020, le délai dont elle dispose pour se prononcer commence à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral. Si l’autorité s'est prononcée après le 12 mars 2020, le délai de recours contre sa décision commence lui aussi à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral.

Suspension du processus électoral : régularité des scrutins et sort des élections professionnelles organisées postérieurement à l’ordonnance

L’ordonnance précise que si le premier ou le second tour des élections professionnelles a été organisé entre le 12 mars et le 2 avril, la suspension n’aura aucune incidence sur la régularité du scrutin. Il en va de même pour le premier tour, lorsque la suspension est intervenue entre la date du premier tour et celle du second.

Les employeurs qui sont tenus d’organiser les élections professionnelles après le 2 avril et ceux qui y étaient tenus avant cette date et qui ne l’avaient pas encore fait doivent engager le processus électoral dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Dans ces cas, le processus électoral devra alors être engagé entre le 24 mai 2020 et le 24 août de la même année (sauf prorogation de l’état d’urgence).


Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel, Jo du 2 (articles 1 et 2)

Aurore Galmiche

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot