Bureaux de vote : leur localisation ne doit pas obligatoirement figurer dans le PAP
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Simple obligation d’information des électeurs
En l’espèce, un employeur a organisé l’élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) suivant les modalités prévues par un PAP. Un tribunal, saisi par une fédération nationale de syndicats, a décidé de l’annulation de ce PAP considérant que selon l’article L. 17 du Code électoral, une liste électorale doit être établie par bureau de vote, et constatant que le protocole préélectoral ne prévoyait pas le nombre de bureaux de vote et n’en listait pas la localisation. L’employeur s’est alors pourvu en cassation.
La Cour de cassation a donné raison à l’employeur aux motifs :
- que l’article L.17 du code électoral n’est pas applicable en matière d’élections professionnelles ;
- et que lorsque plusieurs bureaux de vote sont installés pour les élections professionnelles, les électeurs doivent être informés du bureau auquel ils sont rattachés, mais il n'est pas nécessaire que cette information figure dans le protocole préélectoral.
Focus sur les clauses obligatoires et facultatives du PAP
Le Code du travail dispose qu’un certain nombre de clauses doivent figurer dans le PAP. Il s’agit des suivantes :
- la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux (Code du travail, art. L. 2314-13) ;
- la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral (Code du travail, art L. 2314-13) ;
- les modalités générales d'organisation et de déroulement des opérations électorales (Code du travail, art L. 2314-28) ;
- la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges le cas échéant (Code du travail, art L. 2316-8) ;
- la conclusion d’un accord collectif autorisant le vote électronique lorsque celui-ci est choisi, et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place (Code du travail, art R. 2314-13) ; la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales doit figurer en annexe du PAP ;
- les dispositions facilitant, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés (Code du travail, art L. 2314-15).
Le Code du travail dispose également qu’un certain nombre de clauses peuvent figurer dans le PAP. Il s’agit des suivantes :
- le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise (Code du travail, art L. 2314-7) ;
- dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges, en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire (Code du travail, art L. 2314-16) ;
- l’éventuelle dérogation à la limitation de 3 mandats successifs pour l'élection du CSE dans les entreprises ou établissements dont l’effectif est compris entre 50 à 300 salariés (Code du travail, art. L. 2314-33).
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Cour de cassation, chambre sociale, 3 mars 2021, n° 19-22.944 (si, lorsque plusieurs bureaux de vote sont installés, les électeurs doivent être informés du bureau auquel ils sont rattachés, il n'est pas nécessaire que cette information figure dans le protocole d'accord préélectoral)
Juriste spécialisée en relations sociales
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