Transfert de contrat : un salarié peut-il se retrouver avec une convention collective qui lui confère un statut moins favorable ?

Publié le 03/10/2022 à 09:29 dans Conventions collectives.

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En cas de transfert d'entreprise, les contrats de travail sont automatiquement transférés au nouvel employeur. Conséquence directe, les salariés relèvent d'une nouvelle convention collective. Avec parfois certaines conséquences sur leur statut....

Conventions collectives : une salariée rétrogradée de cadre à agent de maîtrise suite au transfert de son contrat de travail

Une salariée, travaillant comme gestionnaire de stock depuis 1998 au sein d'une entreprise d'habillement, avait été nommée en 2002 aux fonctions de chef d'équipe, statut cadre, selon la convention collective applicable (convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement).

En 2014, suite au transfert de son contrat de travail à une nouvelle société, la salariée avait été reclassée au poste de responsable management de la qualité, statut agent de maîtrise, en application d'une nouvelle convention collective : celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

La salariée avait alors saisi les prud'hommes pour demander un positionnement à un poste au statut cadre, dont elle bénéficiait avant le transfert.

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En cas de cession d'entreprise, les contrats de travail des salariés sont, sous conditions, automatiquement transférés auprès de la nouvelle société. Ces salariés se trouvent alors soumis à la convention collective et aux accords d'entreprise applicables chez le repreneur. Il y a toutefois une période transitoire d’un an, pendant laquelle les salariés bénéficient du maintien de la convention et des accords collectifs de leur entreprise d’origine.

Conventions collectives : pas de maintien du statut cadre résultant d'un texte conventionnel qui ne s'applique plus

Les premiers juges avaient donné gain de cause à la salariée. Ils avaient condamné l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaires pour la période postérieure au transfert, sur la base de la grille de rémunération conventionnelle des cadres des activités logistiques de la nouvelle convention collective.

Les juges avaient fondé leur décision sur les éléments suivants. Ils avaient relevé que :

  • lors de la signature de son avenant en 2002, la salariĂ©e s'Ă©tait vu confier les fonctions de chef d'Ă©quipe, statut cadre, selon la convention collective des maisons Ă  succursales de vente au dĂ©tail d'habillement ;
  • il rĂ©sultait de cet avenant, intitulĂ© « contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e Ă  temps plein Cadre (ni dirigeant ni soumis Ă  un horaire dĂ©terminable) », une volontĂ© dĂ©pourvue d'ambiguĂŻtĂ© de l'employeur de lui confĂ©rer, dans le cadre de l'Ă©volution de sa carrière dans l'entreprise, le statut de cadre avec tous les avantages induits par ce positionnement hiĂ©rarchique.

Les juges avaient alors considéré que le changement de convention collective ne pouvait pas remettre en cause cet engagement. Ils s’appuyaient également sur un rapport d'expertise en date de 2016 selon lequel on ne pouvait pas identifier concrètement dans l'entreprise « une différence dans les activités des chefs d'équipe ayant le statut cadre ou celui d'agent de maîtrise ».

Saisie à son tour, la Cour de cassation n'a pas suivi les premiers juges. Elle relève que les juges avaient constaté que l'avenant du 1er mai 2002 faisait application de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

Pour la Cour, il s'en déduisait donc que la salariée ne pouvait pas prétendre au maintien pour l'avenir du statut cadre qui résultait des dispositions de cette convention collective, qui ne s'appliquait plus.

Par conséquent, l'affaire devra être rejugée.


Cour de cassation, chambre sociale, 14 septembre 2022, n° 21-13.309 (lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure)