Minoration de l’indemnité de licenciement selon l’âge dans la métallurgie : une différence de traitement justifiée ?

Publié le 24/04/2025 à 12:16
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Temps de lecture : 3 min

La convention collective de la métallurgie minore l’indemnité de licenciement de certaines catégories de salariés en raison de leur âge. L’un d’eux souhaitait que cette disposition soit considérée comme discriminatoire et obtenir le complément de son indemnité. Seulement, c’est une analyse bien différente qui sera retenue par les juges. 

Indemnité conventionnelle de licenciement : un montant qui peut diminuer selon l’âge du salarié

Le précédent accord national des ingénieurs et cadres de la métallurgie disposait, en son article 29, que l’indemnité de licenciement de ces derniers devait être minorée de :

  • 5 % pour les intĂ©ressĂ©s âgĂ©s de 61 ans rĂ©volus ;
  • 10 % pour les intĂ©ressĂ©s âgĂ©s de 62 ans rĂ©volus ;
  • 20 % pour les intĂ©ressĂ©s âgĂ©s de 63 ans rĂ©volus ;
  • 40 % pour les intĂ©ressĂ©s âgĂ©s de 64 ans rĂ©volus.

L’application de cette minoration ne pouvait, en revanche, aboutir à verser au salarié une indemnité inférieure à l’indemnité légale de licenciement. De même, sa mise en œuvre était neutralisée lorsque le salarié licencié ne pouvait pas prétendre à une pension de retraite à taux plein ou à l’une de ses retraites complémentaires sans décote.

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A l’inverse, la convention collective instituait des majorations de différentes natures, notamment lorsque le salarié était âgé entre 55 et 60 ans et justifiait d’au moins 5 ans d'ancienneté. 

Minoration de l’indemnité de licenciement en fonction de l’âge du salarié : motif de discrimination ?

Dans une affaire soumise à la Cour de cassation début janvier 2025, un salarié licencié à l'âge de 62 ans faisait valoir que ces hypothèses de minoration étaient discriminatoires. Il sollicitait, sur ce fondement, un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.

Rappel

L’article L. 1133-2 du Code du travail autorise les différences de traitement selon l'âge des salariés dès lors que celles-ci sont :

  • objectivement et raisonnablement justifiĂ©es par un but lĂ©gitime ;
  • et que les moyens mis en Ĺ“uvre sont appropriĂ©s et nĂ©cessaires.

Mais la cour d’appel de  Versailles, suivie dans son analyse par la Cour de cassation, vont estimer que cette minoration, adoptée à l’époque où l’âge de départ à la retraite à taux plein était établi à 60 ans, poursuivait un objectif légitime en matière de politique de l'emploi, notamment en favorisant le renouvellement des effectifs et l’intégration de jeunes travailleurs. 

De plus, les juges vont considérer que les moyens employés étaient proportionnés à cet objectif, dans la mesure où la réduction de l’indemnité était progressive et que le montant final restait conforme aux exigences légales.

Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle donc que les conventions collectives peuvent instituer, sous réserve de respecter les critères précités, des différences de traitement fondées sur l'âge.

A ce propos, la nouvelle convention collective de la métallurgie soumet, elle aussi, le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement des cadres à une logique de majoration, de minoration et de plancher. Pour en savoir davantage, les Editions Tissot vous proposent leur documentation « Social Métallurgie ».


Cour de cassation, chambre sociale, 8 janvier 2025, n° 23-15.410 (la minoration de l'indemnité conventionnelle de licenciement poursuit un objectif légitime en ce qu'elle a pour finalité d'inciter au départ les salariés ayant atteint l'âge de la retraite pour favoriser le partage du travail entre les générations et l'insertion des jeunes travailleurs et que, au regard du contrôle de proportionnalité, les dispositions en cause sont appropriées)

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