Tentative de suicide au travail

Publié le 11/07/2012 à 00:00·Modifié le 11/07/2017 à 18:23
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Temps de lecture : 3 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

Une tentative de suicide commise au travail par un salarié après un entretien avec sa hiérarchie n’entraîne pas obligatoirement la responsabilité de l’employeur, dès lors que celui-ci prouve que la réaction du salarié n’était pas prévisible.

Les faits

Un salarié tente de se suicider juste après un entretien au cours duquel deux directeurs venaient de lui annoncer sa mise à pied disciplinaire dans l’attente de son licenciement.

Cette tentative de suicide est reconnue comme accident du travail par la caisse d’assurance maladie. Mais le salarié entend faire condamner son employeur pour faute inexcusable, l’accusant d’un manquement à son obligation de sécurité.

Ce qu’en disent les juges

Le salarié met en avant le fait que cette entrevue « qui devait avoir pour seul but de lui remettre sa convocation à l’entretien préalable à un licenciement et lui signifier une mise à pied conservatoire avait eu, en définitive, pour objet de lui notifier immédiatement, avec une extrême brutalité, son licenciement ».

D’ailleurs, ladite entrevue a été menée par deux personnes de la direction, ce qui « avait pour objet de l’impressionner et de le déstabiliser ». Pour l’employé, ces agissements, sont « à l’origine directe d’un choc émotionnel intense et, par voie de conséquence, de sa tentative de suicide qui avait immédiatement suivi ».

Or, l’employeur « aurait dû avoir conscience de ce qu’une telle attitude exposait son salarié à un danger manifeste », mais il « n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».

La Cour de cassation rejette pourtant la demande du salarié. Elle note :

  • d’une part, qu’il n’était pas Ă©tabli « que l’employeur ait eu un comportement humiliant, violent ou vexatoire Ă  l’égard du salariĂ© lors de la remise de la lettre de convocation ou au cours de l’entretien menĂ© par deux de ses reprĂ©sentants » ;
  • d’autre part que la rĂ©action du salariĂ©, « qui ne prĂ©sentait aucun antĂ©cĂ©dent personnel ou familial pouvant laisser supposer qu’il Ă©tait particulièrement fragile sur le plan psychologique, n’était pas prĂ©visible du seul fait qu’il s’était montrĂ© « physiquement bouleversĂ© » Ă  l’issue de l’entretien ».

Et d’en conclure que l’employeur « ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ». Il n’était pas tenu d’anticiper un « danger particulier sur le plan psychologique excédant le choc émotionnel qu’engendre nécessairement pour son destinataire l’annonce de l’ouverture d’une procédure de licenciement ». Sa faute inexcusable doit être écartée.

Tentative de suicide au travail et responsabilité de l’employeur (pdf | 6 p. | 105 Ko)


Cour de cassation, 2e chambre civile, 31 mai 2012, n° 11–18614 (tentative de suicide au travail et responsabilité de l’employeur)

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