Santé et sécurité au travail : ce qu’il faut retenir de l’été 2024

Publié le 03/09/2024 à 10:27·Modifié le 08/09/2025 à 15:36
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Temps de lecture : 6 min

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L’activité normative de l’été, quoique secouée par un climat politique électrique, ne s’est cependant pas immobilisée. En témoignent plusieurs décrets et arrêtés parus ces dernières semaines sur la contre-visite médicale patronale, l’utilisation du C2P ou encore l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

Contre-visite médicale patronale : conditions et modalités de réalisation précisées

Depuis le 7 juillet 2024, la contre-visite médicale diligentée par l’employeur doit respecter les modalités et conditions suivantes.

En tout premier lieu, il est fait obligation au salarié de communiquer à son employeur, dès le début de son arrêt de travail et à l’occasion de toute évolution :

  • son lieu de repos si celui-ci est diffĂ©rent de son domicile ;
  • et, s'il bĂ©nĂ©ficie d'un arrĂŞt de travail portant la mention « sortie libre », les horaires auxquels la contre-visite peut s'effectuer.

Le décret indique, ensuite, que la visite peut survenir à tout moment une fois le médecin mandaté. S’agissant du cadre de sa réalisation, il est précisé que le médecin arbitrera librement entre :

  • une convocation du salariĂ© Ă  son cabinet, et ce, par tout moyen confĂ©rant date certaine. A charge pour le salariĂ© dans l’impossibilitĂ© de se dĂ©placer d’en informer le mĂ©decin et d’en prĂ©ciser les raisons ;
  • une prĂ©sentation inopinĂ©e au domicile du salariĂ© ou sur le lieu communiquĂ© par ce dernier ;

A l’issue de sa mission, le médecin doit informer l’employeur :

  • du caractère justifiĂ© ou injustifiĂ© de l'arrĂŞt de travail ;
  • ou bien de l'impossibilitĂ© de procĂ©der au contrĂ´le pour un motif imputable au salariĂ© (ex : refus de se prĂ©senter Ă  la convocation, absence lors de la visite Ă  domicile).

Il reviendra à l’employeur de transmettre, sans délai, cette information au salarié.

Source : Décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 relatif à la contre-visite mentionnée à l'article L. 1226-1 du code du travail, Jo du 6

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