Pénalités financières modifiées pour les accidents du travail

Publié le 27/02/2013 à 00:00·Modifié le 11/07/2017 à 18:24
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Temps de lecture : 4 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

Depuis le 6 janvier 2013, les pénalités financières pour des réclamations relatives à des accidents du travail et à des maladies professionnelles sont modifiées.

La pénalité financière due par les employeurs qui ne déclarent pas les accidents du travail est étendue aux fausses déclarations ayant pour effet de diminuer le montant des cotisations dues au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles.

Désormais, peuvent donc faire l’objet d’une pénalité, les employeurs :

1°) qui portent des indications erronées sur les attestations de salaire (maladie, maternité, accident du travail (CSS, art. R. 323–10 et R. 441–4) ayant pour conséquence la majoration du montant des indemnités journalières servies ;

2°) dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un assuré d’indemnités journalières ;

3°) qui n’ont pas procédé à la déclaration d’accident du travail (CSS, art. L. 441–2) selon les modalités prévues aux articles R. 441–1, R. 441–3 et R. 441–4 du Code de la Sécurité sociale ;

4°) qui n’ont pas respecté l’obligation de remise de la feuille d’accident lors d’un accident du travail (CSS, art. L. 441–5) ;

5°) qui ont procédé à de fausses déclarations sur la déclaration d’accident du travail (CSS, art. L. 441–2) ayant pour objet ou pour effet de minorer le montant des cotisations dues au titre des accidents et des maladies professionnelles en application de l’article L. 241–5.

En outre, peuvent faire l’objet d’une pénalité les personnes qui procèdent à de fausses déclarations sur le lieu ou les circonstances d’un accident du travail ou de trajet, que ces déclarations soient portées par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail, ou qu’elles soient inscrites directement par la victime (CSS, art. R. 147–6 modifié).

Constitue aussi une fraude, le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle (CSS, art. R. 147–11 modifié).

A noter que désormais, les directeurs des caisses chargées de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peuvent prononcer des pénalités financières pour des griefs relevant des accidents de travail, des maladies professionnelles et des accidents de trajets.

Les pénalités sont établies selon la gravité des faits produits et sont fixées à :

  • 50 % des indemnitĂ©s journalières de SĂ©curitĂ© sociale indĂ»ment versĂ©es Ă  l’assurĂ© social en consĂ©quence d’attestations de salaires erronĂ©es ou lorsque l’employeur est responsable dans le bĂ©nĂ©fice irrĂ©gulier par un assurĂ© d’indemnitĂ©s journalières ;
  • 1 fois le plafond mensuel de la SĂ©curitĂ© sociale (soit 3.086 euros pour 2013) en cas d’absence de dĂ©claration d’accident du travail ou de non remise de la feuille d’accident du travail au salariĂ©.

En conséquence de ces modifications, la procédure des pénalités, notamment la composition de la commission des pénalités au sein des caisses visées est modifiée. Désormais, elle doit être composée paritairement de 2 représentants des assurés sociaux et de 2 représentants des employeurs.

Enfin, le délai dont dispose le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie pour formuler son avis sur les pénalités proposées par les directeurs d’organismes locaux ou régionaux est porté de 15 jours à 1 mois.

Pour en savoir plus sur la procédure à suivre en cas de survenue d’un accident du travail, téléchargez notre kit spécial déclaration accident du travail, qui contient notamment un schéma récapitulatif de la procédure et les formulaires obligatoires :

Kit de déclaration d’un accident du travail (pdf | 7 p. | 604 Ko)

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Décret n° 2013–6 du 3 janvier 2013 modifiant les modalités d’application de l’article L. 162–1–14 du code de la sécurité sociale relatif aux pénalités financières, Jo du 5

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