Mesures de protection contre les braquages
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Les faits
Un directeur de magasin a été victime de 2 cambriolages et 2 braquages dans le magasin dont il avait la responsabilité entre 2006 et 2007. Il s’arrête en maladie à la suite d’une agression en 2007. A sa visite de reprise, le médecin du travail conclut qu’il est définitivement inapte au poste occupé. Un poste de reclassement de préparateur de commandes lui est proposé. Le salarié le refuse. Il est licencié pour inaptitude physique. Il saisit le Conseil de prud’hommes d’une demande de dommages-intérêts contre son ex-employeur pour violation de son obligation de sécurité.
Ce qu’en disent les juges
Les juges font droit à cette demande. Ils relèvent:
- que la seule mesure prise à la fin de l’année 2006 était l’installation d’une caméra de surveillance placée à l’extérieur du magasin ;
- qu’une proposition de soutien psychologique a été faite le 2 août 2007, soit après la quatrième agression, mesure qui ne pouvait pas sérieusement correspondre à une mesure de protection ;
- que l’employeur a proposé au salarié une mutation vers un autre magasin, dont on ne sait s’il était équipé d’un dispositif de sécurité suffisant ;
- que les mesures de protection proposées par le salarié et par le CHSCT n’avaient pas été suivies d’effet.
D’autant que le salarié avait suggéré des solutions à l’employeur :
- avoir recours à un maître-chien ;
- installer un coffre-fort spécial déclenchant une alerte lorsqu’on l’ouvre ;
- et mettre à disposition du personnel un « bip » en relation directe avec les fonctionnaires de police.
Ces solutions ont été rejetées par l’employeur pour qui ces mesures complémentaires ne permettaient pas d’éviter les violences et les vols « puisque, dans d’autres magasins, la mise en place d’un coffre à code n’avait pas empêché les braquages », ni d’ailleurs le recours à un maître-chien parce que celui-ci « pouvait s’absenter momentanément ».
Les juges condamnent l’employeur pour non-respect de son obligation de sécurité. Pour eux, il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver le salarié d’un danger qu’il ne pouvait ignorer.
Pour avoir davantage d’exemples de situations dans lesquelles l’employeur manque à son obligation de sécurité de résultat, les Editions Tissot vous proposent leur ouvrage « Pratique de la santé sécurité au travail ».
Cour de cassation, chambre sociale, 26 septembre 2012, n° 10–16307 (manque à son obligation de sécurité de résultat l’employeur qui ne prend pas les mesures de protection nécessaires pour éviter que son salarié ne subisse une agression)
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