Mauvaises conditions de travail et conséquences sur l’état de santé du salarié
Temps de lecture : 2 min
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Les faits : la secrétaire générale d’une société est déclarée inapte définitivement à la suite d’un arrêt de travail. Elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement sur un poste en adéquation avec son profil.
Le licenciement est finalement jugé injustifié, car l’employeur n’a pas sérieusement recherché toutes les possibilités de reclassement.
Mais la salariée avance un autre argument : la dégradation de son état de santé résulte de la dégradation de ses conditions de travail et des pressions imposées par la restructuration de l’entreprise. Elle demande alors que l’employeur soit reconnu responsable de cet état de fait et que l’entreprise l’indemnise du préjudice subi.
Ce qu’en disent les juges : la cour d’appel constate que la salariée avait eu 2 ans auparavant un sérieux malaise à la suite d’un entretien individuel. La dépression dont elle souffrait était bien liée à ses conditions de travail, d’autant que l’employeur, alerté par plusieurs courriers de celle-ci, n’avait pris aucune mesure pour résoudre les difficultés qu’elle avait exposées.
Les juges indemnisent le préjudice subi par la salariée en lui octroyant 30.000 euros de dommages et intérêts.
Dans un arrêt du 17 février 2010 (.doc, 6 p.), la Cour de cassation approuve la position des juges. S’appuyant sur l’obligation générale de sécurité qui pèse sur les employeurs, la Cour de cassation rappelle qu’il s’agit d’une obligation de résultat. Il est de la responsabilité des entreprises de ne pas laisser s’installer en leur sein des conditions de travail préjudiciables pour la santé ou la sécurité des salariés, faute de quoi leur responsabilité civile peut être engagée et l’entreprise condamnée à verser des dommages et intérêts.
De plus en plus, les juges rappellent que l’obligation de sécurité qui pèse sur les employeurs est une obligation de résultat. La gestion de la sécurité et de la santé au travail est donc une priorité.
(Cour de cassation, chambre sociale, 17 février 2010, n° 08–44298 : les mauvaises conditions de travail qui altèrent la santé du salarié lui causent un préjudice qui doit être réparé)
Article publié le 21 avril 2010
- Déclaration annuelle de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés : notification des effectifs OETH d’ici le 15 mars 2026Publié le 10 mars 2026
- Prêt de main d’oeuvre : l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur ne s’expatrie pasPublié le 2 mars 2026
- Questionnaire risques professionnels : simplification des démarches dès le 31 marsPublié le 24 février 2026
- Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : ce que change le décret du 13 février 2026Publié le 18 février 2026
- Visite de reprise : l’employeur défaillant ne peut pas reprocher au salarié une absence injustifiéePublié le 12 février 2026


