Maladies professionnelles : révision et création de tableaux

Publié le 22/05/2017 à 08:11, modifié le 21/07/2017 à 17:08 dans Maladie professionnelle.

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Un décret relatif aux tableaux de maladies professionnelles a été publié. Il vient modifier les tableaux n° 57 et 79, tous deux relatifs aux tristement célèbres « troubles musculo-squelettiques » (TMS), et créer deux nouveaux tableaux.

Tableaux de maladie professionnelle : une présomption

Selon le Code de la Sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau » (CSS, art. L. 461–1).

En d’autres termes, une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et qu’elle est contractée dans les différentes conditions mentionnées à ce tableau (désignation, délai de prise en charge, etc.).

Dans le cas contraire, une reconnaissance en maladie professionnelle est quand même possible sous certaines conditions, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) gérant alors le dossier.

Les règles de reconnaissance d’une maladie professionnelle vous sont expliquées dans la documentation des Editions Tissot « Réglementation en Santé Sécurité au travail ».

Tableaux de maladie professionnelle : ce qui change

Le décret révise et complète les tableaux de maladies professionnelles.

Ce nouveau texte, entré en vigueur le 8 mai 2017 modifie tout d’abord deux tableaux relatifs aux TMS qui, rappelons-le, constituent la 1re cause de maladie professionnelle en France depuis plus de 20 ans. Le coût financier, pour les entreprises notamment, est donc très important.

Sont modifiés, s’agissant des TMS des membres inférieurs :

  • les paragraphes D (genou) et E (cheville et pied) du tableau de maladies professionnelles n° 57 relatif aux affections pĂ©ri-articulaires provoquĂ©es par certains gestes et postures de travail (dĂ©signation des maladies, dĂ©lais de prise en charge, liste limitative des travaux) ;
  • le tableau n° 79 relatif aux lĂ©sions chroniques du mĂ©nisque (modification du titre du tableau et de la dĂ©signation de la maladie) ;

Le décret du 5 mai créé également 2 nouveaux tableaux de maladies professionnelles :

Tableau N ° 52 bis « Carcinome hépatocellulaire provoqué par l’exposition au chlorure de vinyle de monomère »

Les travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont les suivants :

  • travaux dans les ateliers de polymĂ©risation ;
  • travaux de chargement et de dĂ©chargement de chlorure de vinyle monomère ;
  • travaux de production de cette substance ;
  • conditionnement et utilisation de bombes aĂ©rosols utilisant le chlorure de vinyle comme gaz propulseur.

Le délai de prise en charge des maladies est fixé à 30 ans, sous réserve d’une durée d’exposition d’au moins 6 mois.

Tableau N ° 99 « Hémopathies provoquées par le 1.3 butadiène et tous les produits en renfermant »

Les travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont les suivants :

  • production et transformation d’élastomères de type styrène butadiène pour l’industrie des caoutchoucs synthĂ©tiques et de polyamide butadiène-adiponitrile (synthèse du nylon) ;
  • raffinage de certaines coupes pĂ©trolières ;
  • production, conditionnement, transport de gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ© (GPL), propane, butanes techniques ;
  • entretien et maintenance des Ă©quipements fonctionnant au GPL ou butane.

Le délai de prise en charge de la maladie est fixé à 20 ans sans durée d’exposition minimale.

Les nouveaux tableaux vous sont présentés dans ce document de synthèse :

Tableaux des maladies professionnelles : ce qui a changé au 8 mai 2017

Décret n° 2017–812 du 5 mai 2017 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale, Jo du 7