Licenciement de l’intervenant en prévention des risques professionnels : attention au respect de la procédure spécifique

Publié le 08/01/2020 à 07:23
·

Temps de lecture : 4 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

L’intervenant en prévention des risques professionnels est un des acteurs intervenant au bénéfice de la santé au travail. Professionnel technique, il dispose de garanties liées à son indépendance. Lorsqu’il est employé par un service de santé au travail, son licenciement nécessite le respect d’une procédure spécifique passant par la consultation de la commission de contrôle du service de santé au travail qui l’emploie.

IPRP : un acteur de la santé au travail au statut protecteur spécifique

Dans le cadre de leurs obligations liées à la santé et à la sécurité au travail, les entreprises peuvent faire appel aux compétences spécifiques de professionnels de la prévention en santé, au titre desquels font partie les intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP).

Les entreprises ont la possibilité de recourir à ces IPRP soit en recourant :

  • aux compĂ©tences des IPRP employĂ©s par le service de santĂ© au travail auprès duquel l’entreprise adhère, auquel cas l’IPRP appartient Ă  l’équipe en santĂ© au travail ;
  • Ă  un IPRP par le prisme d’une prestation de service, pour une mission spĂ©cifique ou parce que le service de santĂ© ne dispose pas en interne d’IPRP.

Lorsque l’intervenant en prévention des risques professionnels est employé par un service de santé au travail, ce professionnel technique participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail. Dans ce cadre, il assure des missions de diagnostic, de conseil, d'accompagnement et d'appui, et communique les résultats de ses études au médecin du travail.

Les IPRP disposent de compétences larges permettant une approche globale et pluridisciplinaire (c'est-à-dire à la fois technique, médicale et organisationnelle) dans la conduite d’actions de prévention en termes de toxicologie, d’ergonomie, d’hygiène industrielle, etc.

Le législateur a consacré à l’IPRP un statut protecteur. Ainsi l’IPRP :

  • bĂ©nĂ©ficie du temps et des moyens nĂ©cessaires pour exercer ses missions ;
  • ne peut subir aucune discrimination en raison de ses activitĂ©s de prĂ©vention et assure ses missions dans des conditions garantissant son indĂ©pendance ;
  • ne peut ĂŞtre licenciĂ© qu’après consultation du comitĂ© interentreprises ou de la commission de contrĂ´le du service de santĂ© au travail qui l’emploie.

Mais quel est l’impact du non-respect de la procédure de consultation des instances du service de santé au travail sur le licenciement du salarié IPRP ?

IPRP : le non-respect de la procédure spécifique prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

Le non-respect de la procédure relative au licenciement de l’IPRP, qui consiste à consulter préalablement à la mesure de licenciement le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service de santé l’employant, prive, le licenciement de cause réelle et sérieuse !

C’est ainsi que s’est positionnée la Cour de cassation dans un arrêt récent du 14 novembre 2019.

Les faits étaient les suivants : un salarié engagé par un service de santé au travail interentreprises, en qualité de technicien hygiène et sécurité, puis d’intervenant en prévention des risques professionnels a été licencié.

Le salarié a contesté son licenciement. Il reprochait à son employeur (le service de santé au travail) de ne pas avoir respecté la procédure spécifique prévue à l’article D. 4622-31 du Code du travail, lequel dispose que « le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail sur : (...) 7° le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels (...) ».

Les prétentions ont été accueillies par la cour d’appel. Elle a jugé que le licenciement du salarié ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse. A l’appui de sa décision la cour d’appel relève que la procédure spécifique de licenciement du salarié IPRP, prévue à l’article D. 4622-31 du Code du travail, n’avait pas été respectée.

L’employeur, insatisfait de cette décision, a formé un pourvoi en cassation. Mais en vain ! Les juges de la Cour de cassation l’ont rejeté. Ils ont d’abord relevé que l'article R. 4623-37 instaure une indépendance technique dans l’exercice des missions de l’IPRP et que l'article D. 4622-31 du même Code du travail prévoit la consultation du comité interentreprises ou de la commission de contrôle sur le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels.

Ces deux textes conduisent à dire que la consultation du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, préalablement au licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Puisque le licenciement du salarié est intervenu sans consultation préalable de la commission de contrôle, son licenciement était bien dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Cour de cassation, chambre sociale, 14 novembre 2019, n° 18-20307 (le défaut de consultation du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service de santé au travail prive le licenciement de l’IPRP de cause réelle et sérieuse)

Audrey Gillard

Juriste droit social

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