Le médecin conseil, parole d’évangile
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
La Cour de cassation a décidé de donner une place plus que centrale au médecin conseil dans le cadre des dossiers de maladie professionnelle. Au cas où certains ne l’auraient pas encore assimilé, la Haute juridiction a consacré une nouvelle fois la toute puissance du médecin conseil au détriment du principe fondamental du contradictoire.
Tableau 57 des maladies professionnelles : l’enjeu de l’IRM
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, la caisse primaire avait pris en charge une maladie professionnelle de l’épaule inscrite au tableau 57.
Si ledit tableau prévoit que la maladie doit avoir été objectivée par IRM (ou par un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM), l’employeur n’avait pas été informé, lors de l’instruction, qu’une IRM ou un arthroscanner avait effectivement été réalisé. Et ce, d’autant que le médecin conseil n’avait pas coché dans le colloque médico-administratif la case selon laquelle toutes les conditions règlementaires du tableau étaient remplies (dont celle relative à l’IRM).
La CPAM évoquait un simple oubli mais affirmait que si le médecin conseil avait en revanche coché la case selon laquelle il s’orientait vers une décision de prise en charge, cela signifiait forcément que toutes les conditions du tableau étaient remplies.
S’il est de jurisprudence constante que la teneur de l’IRM n’a pas à être communiquée à l’employeur, il n’en demeure pas moins que celui-ci doit être informé, préalablement à la décision de prise en charge, des conditions dans lesquelles la maladie a été objectivée et à quelle date dans la mesure où les modalités de constat de la maladie sont un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau.
C’est donc à juste titre que le tribunal judiciaire puis la cour d’appel de Poitiers ont considéré que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté à l’égard de l’employeur puisque que le dossier mis à la disposition n’apportait aucune information concrète sur la réalisation effective d’une IRM objectivant la maladie finalement prise en charge.
La Cour de cassation, vénérant plus que de raison le médecin conseil, rappelle à l’ordre les juges du fond en estimant que l’employeur avait bien été en mesure de prendre connaissance des éléments lui faisant grief dans cette affaire puisque le médecin conseil avait indiqué qu’il était favorable à un accord de prise en charge. Que l’employeur devait donc en déduire que toutes les conditions du tableau étaient remplies.
Le médecin conseil a toujours raison
Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation laisse sous-entendre dans ses décisions que le médecin conseil statue, permettez l’expression, en premier et dernier ressort. Ce dernier est en effet intouchable dans la mesure où son avis est invérifiable et incontestable.
Même si le législateur a donné un rôle important au médecin conseil via un décret du 7 juin 2016 (article D. 461-1-1 du Code de la Sécurité sociale prévoyant la fixation de la date de première constatation médicale par le médecin conseil), force est de constater que la Cour de cassation va bien au-delà de la volonté du législateur.
Il est en effet aberrant que le médecin conseil n’ait jamais à se justifier, même dans le cadre d’une contestation devant les juridictions de Sécurité sociale !
L’inquiétude montante des professionnels du droit
Ces derniers temps, le contentieux des AT/MP est soumis à rude épreuve. De nombreuses décisions mettent à mal le principe du contradictoire à l’égard des employeurs. A tel point que de nombreux avocats, juristes et même médecins s’interrogent sur l’avenir de ce contentieux qui se démantèle peu à peu. Le principe du contradictoire n’est d’ailleurs pas le seul à s’éteindre progressivement. L’on constate clairement que la fameuse présomption d’imputabilité dont se prévalent sans cesse les CPAM est devenue une présomption irréfragable, les juges imposant aux employeurs des preuves matérielles impossibles à rapporter. Sans compter les décisions abracadabrantes des commissions de recours amiables. S’il est vrai qu’à ce jour ce contentieux est très, voire trop présent pour certaines juridictions, ce bafouement juridique des dernières années serait-il une stratégie pour désencombrer lesdites juridictions ? Quitte à ridiculiser les employeurs et leur interdire implicitement le droit d’accès au juge…
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Cour de cassation, 2e chambre civile, 7 septembre 2023, n° 21-24.711 (figurait au dossier mis à la disposition de l'employeur l'avis favorable du médecin conseil de la caisse à la prise en charge de la maladie professionnelle, établissant qu'il considérait remplie la condition médicale du tableau, en ce compris son objectivation par IRM, de sorte que l'employeur avait été en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief)
Juriste spécialisée en droit de la protection sociale, Aurore a rapidement pris la responsabilité d’un service juridique au sein du Groupe CRIT. En charge des contentieux liés aux accidents du …
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