Froid : existe-t-il une température minimale ?
Temps de lecture : 3 min
Contenu proposé par les :
Moins de jargon, plus de solutions
Les Éditions Tissot facilitent l'application du droit du travail au quotidien dans les entreprises.
Avec la vague de froid que nous avons traversé, certaines questions sont remontées : existe-t-il une température minimale pour travailler ? Comment concilier économie d’énergie et bien-être des salariés ? Un salarié peut-il refuser de se rendre au travail s’il fait trop froid ?
La question de la température minimale
Disons-le d’emblée, il n’y a pas de température minimale (ni maximale d’ailleurs) dans le Code de travail.
Il est quand même mentionné que les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide. Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et ne donner lieu à aucune odeur délétère (C. trav., art. R. 4223-13).
Dans le cadre du plan de sobriété énergétique, le Gouvernement encourage les entreprises à adapter la température en hiver :
- 19°C pour les pièces occupées ;
- 16°C hors période d’occupation ;
- 8°C si les lieux sont inoccupés plus de 2 jours (1°C de moins c’est 7 % de consommation d’énergie en moins).
L’INRS confirme que l’entreprise peut décider, pour réduire sa consommation énergétique, de n’activer le chauffage que lorsque la température des bureaux est inférieure à 19 °C. Il n’y a, à ce jour, pas de lien démontré entre un travail dans un bureau chauffé à une température proche de 19 °C et des effets sur la santé.
Toutefois, l'INRS mentionne que pour un travail de bureau, la température de confort thermique se situe autour de 21 à 23 °C en hiver.
Or un inconfort thermique peut être vécu comme une dégradation des conditions de travail, et ainsi possiblement favoriser certains facteurs de risques psychosociaux.
Rappelons également que l’employeur a l’obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des salariés contre le froid et les intempéries.
Cela passe notamment par la transcription des risques liés au froid dans le document unique d’évaluation des risques (DUER) et la réalisation d’un plan d’actions prévoyant la mise en place de mesures correctives.
Il existe un guide national de prévention qui rappelle que l’employeur doit prendre des mesures à la fois collectives et individuelles. Ce guide a été réactualisé pour cet hiver.
Attention, le salarié qui apporterait la preuve que son état de santé s’est détérioré à cause de la réduction du chauffage peut rechercher la responsabilité de l’employeur.
Le refus de travailler en cas de froid
Logiquement, l'employeur doit avoir pris des mesures suffisantes pour protéger les salariés et limiter les situations de danger.
Si ce n’est pas le cas (par exemple si l’entreprise n’est tout simplement pas chauffée en hiver) le salarié peut envisager d’utiliser son droit de retrait.
Il faut pour cela qu’il ait un motif raisonnable de penser qu’il court un danger grave et imminent mettant en péril sa santé et sa sécurité. La preuve du caractère réel et effectif de la gravité du danger n’a pas à être rapportée.
En cas de litige, il reviendra aux juges d’apprécier si le salarié avait ou non un motif raisonnable de se retirer.
Notez le
Si l’entreprise fait l’objet d’une panne de chauffage, des solutions doivent impérativement être recherchées pour protéger les salariés. Il est par exemple possible de réorganiser le travail et de basculer en télétravail d’un commun accord.
Vous avez des salariés qui travaillent au froid ? Nous vous proposons d’organiser un quart d’heure sécurité avec notre fiche « Je travaille en conditions hivernales ».
Juriste en droit social
- Article test ClaraPublié le 04/07/2024
- Le bruit au travail ça ne concerne pas vraiment les jeunesPublié le 03/04/2024
- Prévention de l’usure professionnelle : les demandes de subvention peuvent être déposéesPublié le 03/04/2024
- Conditions de travail : quels métiers présentent la meilleure qualité de l’emploi ?Publié le 21/02/2024
- Le bruit au travail ça provient des autres et pas de soiPublié le 14/02/2024