Dénonciation de faits présumés de harcèlement : le licenciement est-il envisageable ?
En principe, le salarié qui dénonce des faits de harcèlement ne peut pas être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi. Mais que faut-il entendre par faits présumés de harcèlement « dénoncés de mauvaise foi » ?
Dénonciation de faits de harcèlement : en principe, le licenciement prononcé sur ce fondement est nul
Le Code du travail protège les victimes et les tĂ©moins de harcèlement moral ou sexuel.Â
A ce titre, les salariés ne peuvent pas être sanctionnés, licenciés, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné ou relaté des faits présumés de harcèlement.
D’ailleurs, tout licenciement prononcé en méconnaissance de ces règles encourt la nullité.
La nullitĂ© du licenciement prononcĂ© par le juge a pour effet de permettre au salariĂ© :Â
d’être réintégré dans l’entreprise ;
ou, si le salarié ne le souhaite pas, de bénéficier d’une indemnisation qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.
Peu importe alors que les faits dénoncés soient ou non avérés. Seule une dénonciation de mauvaise foi peut justifier une sanction allant jusqu’au licenciement pour faute grave.
Dénonciation de faits de harcèlement : par exception, la mauvaise foi peut justifier le licenciement
Par exception, le salarié qui dénonce des faits de harcèlement peut, s’il est de mauvaise foi, être licencié.
Par une dĂ©cision du 4 juin 2025, la Cour de cassation confirme que :Â
la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ;
et que la charge de la preuve repose sur l’employeur.Â
En l’espèce, une salariée dénonce des faits présumés de harcèlement moral et sexuel de la part de son employeur et dépose également une plainte en ce sens. Sa plainte sera classée sans suite.
L’employeur procède à son licenciement pour faute grave. La lettre de licenciement faisant directement référence à la dénonciation de faits présumés de harcèlement, en ces termes : « vous avez très largement communiqué sur le fait totalement mensonger que vous auriez été victime de harcèlement sexuel ».
Le fait que la lettre se réfère à la dénonciation de faits susceptibles de caractériser un harcèlement suffit à emporter la nullité du licenciement dès lors que la mauvaise foi de la salariée n'est pas constatée.
En l’espèce, l’employeur ne produisant aucun élément de nature à établir la mauvaise foi de la salariée, le licenciement encourt la nullité et fait peser sur l’entreprise de lourdes conséquences financières.
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Cour de cassation, chambre sociale, 4 juin 2025, n° 24-12.086 (le salarié qui relate des faits de harcèlement ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce)
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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