Appréciation des conditions d’un tableau de maladies professionnelles : les juges bousculent les repères
En plein été caniculaire, la Cour de cassation provoque un coup de tonnerre sur le terrain, déjà complexe, des maladies professionnelles. Contrairement à ce que laissait penser la logique des textes et les pratiques, toutes les conditions d’un tableau de maladies professionnelles ne doivent pas être appréciées à la date de la première constatation médicale de la pathologie.
Maladie professionnelle : l’analyse classique des tableaux
Lorsqu’un salarié souhaite faire reconnaître sa pathologie en maladie professionnelle, il doit lui-même compléter, puis transmettre à sa CPAM, une déclaration de maladie professionnelle.
Pour rappel, une maladie est prĂ©sumĂ©e professionnelle lorsque celle-ci figure dans un tableau dĂ©diĂ© et rĂ©pond aux critères posĂ©s par ce dernier.Â
Aussi, chaque tableau de maladies professionnelles est structuré autour de trois, voire quatre, conditions cumulatives :
- la désignation de la maladie (symptômes ou affections dont le salarié doit souffrir) ;
- le délai de prise en charge (délai dans lequel le salarié doit faire constater sa pathologie suite à la fin de son exposition au risque) ;
- la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie ;
- et, parfois, une durée minimale d’exposition.
Illustration
En cas de rupture de la coiffe des rotateurs (tendons de l’épaule) :
- délai de prise en charge : 1 an après le dernier jour de travail dans l’entreprise ;
- travaux susceptibles de provoquer la maladie : travaux nécessitant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction ;
- durée minimale d’exposition : 1 an.
Jusqu’ici, la logique était simple. Ces conditions devaient être appréciées à la date de première constatation médicale de la pathologie, et ce, pour vérifier :
- si la maladie a bien été médicalement reconnue dans le délai imparti depuis la fin de l’exposition ;
- si le salarié a été exposé suffisamment longtemps au risque avant l’apparition des premiers symptômes.
Cela semblait évident : comment imaginer qu’un salarié ait pu contracter une maladie professionnelle sans avoir été exposé au préalable ? C’est pourtant cette logique que vient bousculer la Cour de cassation dans une décision du 26 juin 2025.
Date de première constatation médicale : inopérante pour apprécier toutes les conditions d’un tableau de maladies professionnelles
Dans cette affaire, une salariĂ©e avait dĂ©clarĂ©, le 8 juin 2018, une rupture de la coiffe des rotateurs.Â
Après sa prise en charge, l’employeur conteste : la première constatation médicale remonte au 3 mars 2015, et la salariée n’avait pas été exposée durant l’année précédente.
Mais la cour d’appel de Rouen raisonne autrement. Elle choisit de vérifier la condition d’exposition à la date de la déclaration et relève que la salariée avait travaillé :
- du 2 juin au 20 décembre 2014 en CDD ;
- puis du 7 avril 2015 au 2 mars 2018 en CDI.
Autrement dit, plus d’un an d’exposition prĂ©cĂ©dait la dĂ©claration de maladie professionnelle. Et la Cour de cassation approuve cette analyse.Â
Elle précise que si la date de première constatation médicale permet de vérifier le respect du délai de prise en charge, c’est bien à la date de la déclaration de la maladie professionnelle que doivent être appréciées les autres conditions d’exposition au risque. L’argumentation de l’employeur est donc écartée.
Or, peut-on réellement justifier qu’une exposition postérieure à une maladie constatée dès 2015 soit retenue pour en permettre la prise en charge ? Cela revient à légitimer l’idée qu’une maladie peut être provoquée par une exposition ultérieure à sa survenue.
En filigrane, on comprend que la Haute juridiction considère qu’il ne faut pas se placer aux prémices de la maladie pour apprécier l’exposition au risque. Selon elle, des signes initiaux peuvent fixer la date de la maladie, mais c’est bien l’exposition postérieure qui en aurait permis la révélation ou l’évolution.
Ce raisonnement paraît discutable : peut-on sérieusement admettre qu’une exposition ultérieure vienne « valider » postérieurement une maladie déjà constituée ? En retenant la date de la déclaration comme point d’appréciation des conditions d’exposition, la Cour de cassation brouille les repères, alimente un sentiment d’injustice chez les employeurs et accentue la confusion dans un régime déjà technique et instable.
Pour toutes vos questions concernant la prise en charge d’une maladie professionnelle, vous pouvez vous reporter Ă la documentation :Â

Cour de cassation, 2e chambre civile, 26 juin 2025, n° 23-15.112 (c'est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, accompagnée du certificat médical initial, que doivent s'apprécier les conditions d'un tableau de maladies professionnelles)
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