Accusations mensongères de harcèlement moral

Publié le 26/09/2012 à 00:00·Modifié le 11/07/2017 à 18:23
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Temps de lecture : 3 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

Une salariée qui porte des accusations mensongères de harcèlement moral à l’encontre de son supérieur hiérarchique en vue de lui nuire peut être licenciée pour faute grave.

Les faits

Une salariée comptable accuse de harcèlement moral son responsable de département dans une main courante déposée au commissariat.

Elle adresse ensuite à son responsable un courrier recommandé dans lequel elle lui reproche son comportement « dictatorial et humiliant », tout en restant vague sur les graves accusations portées.

L’employeur qui estime ces accusations mensongères, faute du « moindre élément objectif et concret », prend acte de « ce que ce comportement inadmissible avait fait l’objet d’une inévitable publicité dans les services ». Ces agissements « n’avaient pas manqué par ailleurs de créer un trouble caractérisé, compte tenu du discrédit que la salariée avait voulu jeter » sur son responsable de département.

Il décide de licencier la salariée pour faute grave. La salariée conteste en justice son licenciement.


Ce qu’en disent les juges

Les juges notent que cette salariée avait dénoncé de façon mensongère des faits inexistants dans le but de déstabiliser l’entreprise et de se débarrasser de son supérieur hiérarchique. De telles circonstances caractérisent la mauvaise foi du salarié au moment de la dénonciation des faits, pouvant justifier un licenciement pour faute grave.

Les juges ont été sensibles aux arguments apportés par l’employeur pour prouver la mauvaise foi de la salariée. L’entreprise a fourni plusieurs attestations de collègues qui établissaient :

  • que l’intĂ©ressĂ©e avait Ă©tĂ© « habituĂ©e Ă  un mĂŞme mode d’exercice de ses fonctions depuis 21 ans » ;
  • qu’elle avait Ă©tĂ© « en proie Ă  des difficultĂ©s personnelles en Ă©tant confrontĂ©e, Ă  son retour d’un long arrĂŞt maladie, Ă  un nouvel interlocuteur » ainsi qu’aux « nouvelles mĂ©thodes de management mises en Ĺ“uvre par celui-ci ».

Or, les juges ont fait remarquer que la salariée n’apportait aucun élément de preuve alors que la publicité faite par l’intéressée autour de cette affaire a suffi à démontrer de sa part des « calculs » dans le but de « déstabiliser l’entreprise » et de « se débarrasser » de son directeur de département.

De telles circonstances caractérisent la mauvaise foi du salarié au moment de la dénonciation des faits, pouvant justifier un licenciement pour faute grave.

Cassation sociale, 6 juin 2012, n° 10–28.345 (pdf | 10 p. | 66 Ko)

Rappelons qu’en application de l’article L. 1152–2 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement moral ou les avoir relatés. Le licenciement prononcé pour un tel motif est nul (C. trav. art. L. 1152–3). Il en va toutefois autrement en cas de mauvaise foi caractérisée par « la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce ». Retenons que le salarié qui dénonce un harcèlement doit avoir au moins un commencement de preuve, établir certains faits ayant pu lui donner le sentiment qu’il subissait un harcèlement, même s’il y a de sa part une erreur de jugement.

Pour en savoir plus sur la preuve des faits de harcèlement moral, les Editions Tissot vous proposent leur ouvrage « Tissot social entreprise ».


Cassation sociale, 6 juin 2012, n° 10–28.345 (La mauvaise foi du salarié qui dénonce des actes de harcèlement moral peut justifier un licenciement pour faute grave).

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