Répartition des sièges électoraux : l’échéance des mandats ne rend pas irrecevable la saisine de la DIRECCTE
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Répartition des sièges électoraux : la DIRECCTE doit être saisie
En principe, un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales dans le cadre de la négociation préélectorale formalise la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux.
En l’absence d’accord sur la répartition du personnel et des sièges dans les collèges, l’article L. 2314-13 du Code du travail donne compétence à la DIRECCTE pour procéder à cette répartition en se référant aux dispositions conventionnelles ou légales.
L’administration du travail ne peut être saisie que si au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier et à défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées.
Enfin, lorsqu’aucune organisation syndicale représentative dans l'entreprise n'a pris part à la négociation, l'employeur répartit le personnel et les sièges entre les différents collèges électoraux (Code du travail, art. L. 2314-14).
Répartition des sièges électoraux : la DIRECCTE est compétente même si les mandats sont expirés
La DIRECCTE, en l’absence d’accord, peut être saisie en matière de répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et de répartition du personnel dans les collèges électoraux et ce, même si les mandats des élus sont expirés. Illustration avec un arrêt rendu le 22 janvier 2020.
En l’espèce, pour mettre en place le comité social et économique (CSE), une société a convenu avec un syndicat que les mandats des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise et du conseil de discipline seraient prorogés de 4 mois. Finalement, une décision unilatérale de prorogation des mandats a été prise par l’employeur. Décision contestée par le syndicat. Après plusieurs réunions de négociation du protocole d’accord préélectoral, la société a saisi la DIRECCTE afin qu’elle rende une décision sur la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux. Cette décision a été contestée par le syndicat.
Pour le syndicat, l’existence de mandat en cours constitue une condition préalable et nécessaire à la saisine de l’autorité administrative tout comme l’existence d’un désaccord sur la répartition entre les collèges électoraux. En outre, il ajoute que cette saisine est possible uniquement si l’échec de la négociation du protocole d’accord préélectorale n’est pas imputable à l’employeur. Pour ce syndicat la saisine de la DIRECCTE n’était pas possible. Aucun désaccord sur la répartition n’était intervenu, les mandats, au moment de la saisine de la DIRECCTE étaient expirés et l’absence d’accord résultait d’une absence de communication par l’employeur des éléments nécessaires à la négociation.
La Cour de cassation s’est rangée du côté du tribunal d’instance. Le syndicat, lors de plusieurs réunions, a participé à la négociation du protocole préélectoral en ayant eu communication des informations qu’il demandait. Du fait de l’absence d’accord, l’autorité administrative pouvait être saisie sur la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux quand bien même les mandats des élus en cours étaient expirés.
Cour de cassation, chambre sociale, 22 janvier 2020, n°19-12.896 (la DIRECCTE, en l’absence d’accord, peut être saisie en matière de répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et de répartition du personnel dans les collèges électoraux et ce, même si les mandats des élus en cours sont expirés)
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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