Réintégration d’un salarié protégé suite au refus de licenciement par l’inspection du travail
Publié le 23/09/2008 à 00:00·Modifié le 11/07/2017 à 18:19
·Dans Protection des RP
·Temps de lecture : 1 min
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Le salarié protégé dont le licenciement n’a pas été autorisé par l’inspection du travail doit être réintégré dans son précédent poste ou, si la réintégration s’avère matériellement impossible, sur un poste équivalent n’entraînant aucune baisse de rémunération ou de qualification.
Ce qu’il a fait : M. B., a été engagé comme responsable de site. Il est mis à disposition dans une entreprise. Il détient un mandat de délégué syndical et secrétaire du comité d’entreprise.
L’employeur qui lui reproche divers griefs dans l’exécution de son travail a sollicité une autorisation de l’inspection du travail pour le licencier. Cette dernière lui a été refusée. L’employeur ne l’a pas réintégré dans le poste qu’il occupait précédemment et a fait valoir le refus catégorique de l’entreprise utilisatrice, tierce aux procédures ayant opposé le salarié à son employeur, de revoir ce salarié travailler de nouveau chez elle. L’employeur a fait à ce salarié diverses autres propositions de mutation qu’il n’a pas acceptées.
Le salarié a alors saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de réintégration et de diverses autres demandes.
Ce qu’en disent les juges : Les juges refusent d’aller dans le sens de l’employeur. Ils relèvent que l’emploi du salarié chez le prestataire où il était affecté n’avait pas disparu. La réintégration du salarié dans cet emploi n’était donc pas matériellement impossible. M. B. devait retrouver son emploi précédent.
(Cassation sociale, 25 juin 2008, n° 07–40.652)
L’employeur qui lui reproche divers griefs dans l’exécution de son travail a sollicité une autorisation de l’inspection du travail pour le licencier. Cette dernière lui a été refusée. L’employeur ne l’a pas réintégré dans le poste qu’il occupait précédemment et a fait valoir le refus catégorique de l’entreprise utilisatrice, tierce aux procédures ayant opposé le salarié à son employeur, de revoir ce salarié travailler de nouveau chez elle. L’employeur a fait à ce salarié diverses autres propositions de mutation qu’il n’a pas acceptées.
Le salarié a alors saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de réintégration et de diverses autres demandes.
Ce qu’en disent les juges : Les juges refusent d’aller dans le sens de l’employeur. Ils relèvent que l’emploi du salarié chez le prestataire où il était affecté n’avait pas disparu. La réintégration du salarié dans cet emploi n’était donc pas matériellement impossible. M. B. devait retrouver son emploi précédent.
(Cassation sociale, 25 juin 2008, n° 07–40.652)
Thématique : Protection des RP
- Élections municipales : les salariés candidats et élus sont-ils protégés au même titre que les représentants du personnel ?Publié le 5 mars 2026
- Un représentant du personnel mis en place par accord collectif est-il toujours protégé ?Publié le 20 février 2026
- Comité de groupe : le représentant syndical bénéficie bien du statut protecteurPublié le 22 janvier 2026
- L’employeur doit-il obtenir l’accord préalable de l’Inspection du travail pour appliquer la clause de mobilité d’un élu CSE ?Publié le 14 novembre 2025
- Quelle réparation peut obtenir un salarié privé d’une promotion à la suite d’une discrimination syndicale ?Publié le 17 octobre 2025


