Quels sont les droits à indemnisation du salarié protégé ne pouvant être réintégré ?

Publié le 22/07/2022 à 07:32 dans Protection des RP.

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Le salarié protégé, dont le licenciement est nul du fait de la méconnaissance par l’employeur de la procédure spécifique applicable dans ce cas, bénéficie du droit à être réintégré ainsi que d’un droit à indemnisation particulier. Mais qu’en est-il du salarié protégé ne pouvant être réintégré en suite d'un départ en retraite ?

Le salarié protégé ayant fait valoir ses droits à la retraite ne peut pas être privé d’une indemnisation au titre du préjudice subi par le caractère illicite de la rupture

Le salarié dont le licenciement est nul et qui :

  • soit ne souhaite pas faire valoir son droit Ă  rĂ©intĂ©gration ;
  • soit, se trouve dans l’impossibilitĂ© d'exercer ce droit,

pourra, outre les indemnités « classiques » afférentes à la rupture même du contrat de travail ainsi que l’indemnité forfaitaire spécifique découlant de la violation du statut protecteur, bénéficier d’une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de la rupture (déterminée en vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail).

La question qui se pose ici est donc de savoir si ladite indemnisation, étroitement liée à l’impossibilité de réintégrer les effectifs, reste due lorsque la réintégration du salarié s’avère concrètement impossible du fait de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite ; la liquidation de ces droits étant sous-tendue à la rupture, en amont, des relations contractuelles.

Dans cette affaire, le salarié :

  • a Ă©tĂ© licenciĂ© le 3 mai 2013 en mĂ©connaissance du statut protecteur dont il bĂ©nĂ©ficiait (sa lettre de convocation Ă  l’entretien prĂ©alable ayant Ă©tĂ© envoyĂ©e le 15 mars 2013, soit le dernier jour couvert par le rĂ©gime de protection dont il pouvait se prĂ©valoir en qualitĂ© d’ancien dĂ©lĂ©guĂ© syndical) ;
  • est restĂ© salariĂ© de l’entreprise jusqu’à l’issue de son prĂ©avis le 5 juillet 2013 ;
  • a saisi la juridiction prud’homale le 2 juillet 2013 d’une demande en reconnaissance de la nullitĂ© de son licenciement ainsi que d’une demande de rĂ©intĂ©gration ;
  • a finalement fait valoir ses droits Ă  la retraite le 1er dĂ©cembre 2014, soit en cours d’instance.

Pour l’employeur « lorsque la réintégration d’un salarié protégé, dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé en violation du statut protecteur, est impossible dès lors qu’il avait décidé unilatéralement de faire valoir ses droits à la retraite, ce salarié ne peut pas prétendre au paiement de dommages et intérêts en réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail en plus des sommes dues au titre de violation de son statut protecteur ».

Or la Cour de cassation rejette cet argumentaire précisant clairement que “le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d’obtenir, outre l’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu’une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ».

Cette question étant tranchée, qu’en est-il en second lieu du montant de l’indemnité forfaitaire spécifique résultant de la violation du statut protecteur ?

A quel montant l’indemnité forfaitaire résultant de la violation du statut protecteur peut-elle s’élever, pour le salarié protégé retraité ?

Lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration.

La Cour de cassation a précisé que lorsque le salarié a fait valoir ses droits à la retraite, rendant impossible sa réintégration, il a droit au titre de la violation du statut protecteur à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle de son départ à la retraite.

En l’espèce le salarié devait donc être indemnisé entre son éviction intervenue le 5 juillet 2013 et le jour où il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er décembre 2014.

Notons toutefois que cette solution est valable dans la mesure où ce salarié :

  • a sollicitĂ© judiciairement, en sus de la reconnaissance en nullitĂ© de son licenciement, sa rĂ©intĂ©gration ;
  • n’a pu faire valoir son droit avant l’expiration de la pĂ©riode de protection, son employeur n’ayant lancĂ© la procĂ©dure de licenciement que très tardivement ;
  • a procĂ©dĂ©, dans l’entre-temps Ă  la liquidation de ses droits Ă  la retraite rendant matĂ©riellement impossible la rĂ©intĂ©gration.

Cette solution aurait bien entendu été différente si le salarié n’avait pas formulé, dès le départ, de souhait de réintégration ; deux régimes d’indemnisation étant prévus, d’une part pour le salarié sollicitant indemnisation mais sans réintégration en cours de période de protection et, d’autre part, pour le salarié sollicitant indemnisation mais sans réintégration hors période de protection, sans qu’il ne soit à l’origine de ce dépôt tardif voire abusif.


Cour de cassation, chambre sociale, 18 mai 2022, n° 21-10.118 (le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d'obtenir, outre l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement)

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Stéphanie Roujon-Paris

De formation supérieure en droit social éprouvée, sur le terrain, par des années d'application quotidienne du droit du travail, des relations sociales et de la négociation collective, j’ai toujours …