Liste électorale : les règles de la représentation équilibrée femmes-hommes à nouveau précisées
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Liste électorale : respect des principes de proportionnalité et d’alternance
Pour garantir la parité, les listes électorales qui comportent une pluralité de candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électoral.
Par ailleurs, les listes doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Il n'est pas obligatoire que la liste de candidats débute par un représentant du sexe majoritaire.
Lorsque la liste ne comporte pas un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des 2 sexes, il est procédé à un arrondi arithmétique. Ainsi :
- en cas de décimale strictement inférieure à 5, le nombre est arrondi à l’entier inférieur.
- en cas de décimale supérieure ou égale à 5, le nombre est arrondi à l’entier supérieur ;
Si l'application de ces règles amène à ce que l'un des deux sexes ne soit pas représenté faute d'effectif suffisant, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe faisant défaut, sans que ce candidat puisse être positionné en premier sur la liste.
Cependant, lorsque le syndicat choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, ce choix ne peut pas conduire à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.
Liste électorale : conséquence du non-respect de ces principes
Lorsqu’une contestation porte sur les règles de proportionnalité et d’alternance des listes, elle est de la compétence du juge judiciaire.
La constatation par le juge, après l'élection du non-respect de la règle de proportionnalité entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
Le non-respect de la règle de l’alternance entraîne quant à lui l’annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
La sanction qui s’applique en cas de manquement aux règles d’alternance n’est pas applicable à une liste qui ne comporte qu’un seul sexe. C’est ce qu’a précisé la Cour de cassation récemment.
Dans l’affaire en question, les listes de titulaires et suppléants à une élection professionnelle ne comportaient pas de candidates du sexe féminin. Pour les juges du fond, l’élection du ou des élus du sexe surreprésenté en surnombre devait être annulée tout comme celle du ou des élus mal positionnés en raison du non-respect de la représentation proportionnée et de la composition alternée des listes. Mais la Haute Cour n’adopte pas la même position, la liste qui était composée exclusivement d’hommes devait uniquement être sanctionnée au titre du non-respect du principe de proportionnalité.
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Cour de cassation, chambre sociale, 9 septembre 2020, n°19-18.900 (une liste qui ne comprend qu’un seul des deux sexes ne doit pas être sanctionnée au titre du non-respect du principe d’alternance mais uniquement au titre du non-respect du principe de proportionnalité)
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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