Les nouvelles règles de représentativité validées par la Cour de cassation
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Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Les faits : une entreprise renouvelle son comité d’entreprise. Le syndicat FO n’obtient que 7 % des voix.
En dépit de ce score, le syndicat désigne quelques mois plus tard un délégué syndical, également représentant syndical au CE.
L’employeur et la CFDT contestent cette désignation en justice, FO n’ayant pas atteint la barre des 10 %.
Ce qu’en disent les juges : pour FO, qui obtient d’ailleurs l’appui du tribunal d’instance, la loi du 20 août 2008 réformant la représentativité syndicale est contraire à certains textes internationaux, qu’il s’agisse des conventions 98 et 135 de l’OIT ou de la charte sociale européenne.
L’un des arguments soulevés par FO concernait l’obligation de choisir le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix aux élections du CE. Une telle disposition, plaidait FO, est contraire à la liberté syndicale et constitue une ingérence dans le fonctionnement syndical.
La Cour de cassation rejette cet argument. Un syndicat ne peut être représentatif, et ainsi participer aux négociations d’entreprise, que s’il a obtenu un minimum d’audience électorale.
Pour les juges, « les Etats demeurent libres de réserver ce droit aux syndicats représentatifs, ce que ne prohibent ni les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne, ni l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni les conventions n° 98 et 135 de l’OIT. Le fait pour les salariés, à l’occasion des élections professionnelles, de participer à la détermination des syndicats aptes à les représenter dans les négociations collectives n’a pas pour effet d’affaiblir les représentants syndicaux au profit des représentants élus, chacun conservant les attributions qui lui sont propres.
L’obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l’entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical ».
(Cour de cassation, chambre sociale, 14 avril 2010, n° 09–60426 : la loi du 20 août 2008 réformant la représentativité syndicale n’est pas contraire aux conventions internationales et européennes)
Article publié le 11 juin 2010
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