Elections professionnelles : le refus par l’employeur d’une liste électorale déposée tardivement peut être abusif

Publié le 10/07/2020 à 07:45 dans Comité social et économique (CSE).

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Lorsqu’une liste de candidats aux élections professionnelles est déposée hors-délai, l’employeur est libre de la refuser. Cependant, son refus peut être considéré comme abusif dès lors que le retard résulte en partie de son fait.

Elections professionnelles : dépôt des listes de candidats

Le protocole d’accord pré-électoral (PAP) précise les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales. Il peut prévoir une date limite de dépôt des candidatures. Les modalités qui sont inscrites dans le PAP s’imposent à l’employeur et aux organisations syndicales.

Notez-le
En l’absence de PAP, c’est à l’employeur qu’il revient de fixer une date limite pour le dépôt des candidatures aux élections professionnelles.

Lorsqu'une liste de candidats aux élections professionnelles est déposée après la date et l’heure mentionnées dans le PAP, l’employeur a la possibilité de la refuser. Il avait déjà été jugé qu’aucun n’employeur ne commettait d’irrégularité en refusant de tenir compte d’une liste de candidatures qui lui était parvenue 5 heures après l’horaire fixé dans le protocole pré-électoral. Si une liste parvenue 5 heures en retard peut être écartée, ce n’est pas le cas pour des listes déposées moins d’une heure après l’heure imposée dans le protocole. La Haute juridiction s’est prononcée à plusieurs reprises dans ce sens dès lors que le bon déroulement du scrutin n’était pas affecté par le dépôt tardif des listes. Elle vient récemment de juger que l’employeur qui refusait le dépôt tardif d’une liste de candidat pouvait se voir reprocher un abus dès lors que ce retard résultait en partie de son fait.

Elections professionnelles : refus abusif des listes déposées tardivement

Afin d’assurer le renouvellement des instances représentatives du personnel au sein d’une société, un protocole d’accord pré-électoral avait été signé. Il était prévu que les organisations syndicales puissent présenter leurs listes jusqu’au 4 mai 2017 à 17 heures.

Le 4 mai 2017, des délégués syndicaux ont tenté de déposer à deux reprises (15h45 et 16h15) des listes de candidatures aux élections professionnelles. Elles ont été refusées par l’employeur pour deux motifs différents. La première liste a été écartée au motif qu’elle faisait figurer sur la même liste les candidats suppléants et les titulaires. La seconde, parce que l’employeur considérait que les délégués syndicaux qui les présentaient ne disposaient pas du mandat du syndicat pour pouvoir le faire. Afin qu’ils puissent remettre une liste, l’employeur exigeait qu’ils fournissent un justificatif d’un mandat du syndicat. A 17h02, les délégués syndicaux ont alors à nouveau déposé une liste incluant le pouvoir demandé. Liste refusée une troisième fois, mais cette fois ci, pour dépôt tardif.

Le syndicat et les délégués syndicaux ont alors saisi le tribunal d’une contestation du refus de dépôt des listes et d’une demande d’annulation du premier tour des élections professionnelles. Leurs demandes ont été rejetées. Pour les juges du fond, les premières listes auraient dues distinguer les titulaires et les suppléants et la dernière liste aurait dû être déposée avant l’horaire fixé par le protocole d’accord pré-électoral.

Toutefois, le tribunal n’a pas recherché si le refus par l’employeur d’accepter le dépôt de la liste n’était pas abusif. La Haute juridiction casse alors le premier jugement. Le refus par l’employeur d’une liste de candidats déposée très peu de temps après l’expiration du délai prévu dans le PAP peut être constitutif d’un abus dès lors que ce retard dans le dépôt est lié à une demande de l’employeur exigeant la communication d’un document complémentaire au moment où il a refusé une première liste déposée dans les délais.


Cour de cassation, chambre sociale, 27 mai 2020, n°18-60.038 (le refus par l’employeur d’une liste de candidats déposée très peu de temps après l’expiration du délai prévu dans le PAP peut être constitutif d’un abus dès lors que ce retard dans le dépôt résulte de son fait et qu’une première liste avait été déposée dans les délais)

Aurore Galmiche

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot