Covid-19 : salariés protégés et activité partielle

Publié le 03/04/2020 à 07:52 dans Comité social et économique (CSE).

Temps de lecture : 3 min

Contenu ancien

Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus Ă  jour.

Un premier décret relatif à l’activité partielle avait été adopté le 25 mars 2020. Celui-ci a été élargi par l’ordonnance du 27 mars 2020. Désormais, sous certaines conditions, certains salariés protégés peuvent être placés en activité partielle sans que leur accord ne soit recueilli.

Covid-19 : mise en activité partielle des salariés protégés

En raison de l’épidémie liée au Coronavirus, de nombreuses entreprises sont contraintes de fermer temporairement leur établissement ou de réduire l’horaire de travail de ses salariés. Afin d’éviter ou de réduire le nombre de licenciements, elles mettent en place le dispositif de chômage partiel.

Avant toute mise en place de chômage partiel, l’employeur doit vous consulter et recueillir votre avis. En raison de la crise sanitaire que nous traversons, vous pouvez être consulté a posteriori. En effet, le décret du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle publié au Journal officiel du 26 a assoupli la procédure et permet à l’employeur de disposer d’un délai de deux mois pour vous consulter. Ce délai courant à compter de la demande de chômage partiel.

En temps normal, même lorsque vous donnez un avis favorable à la mise en œuvre d’un tel dispositif, vous pouvez refuser de vous le voir appliquer. La mise en activité partielle ne peut pas être imposée à un représentant du personnel. En raison de la protection que vous confère votre statut, cet aménagement ponctuel représente une modification des conditions de travail qui requiert votre accord exprès. Le refus de votre part ne peut fonder un licenciement.

L’ordonnance portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle du 27 mars apporte des changements.

Covid-19 : sous conditions, l’accord de certains salariés protégés n’est pas requis

Depuis la publication de l’ordonnance, le chômage partiel peut s’imposer aux membres de la délégation au comité social et économique (CSE) sans que l’employeur n’ait à recueillir leur accord.

Mais attention, leur accord ne sera pas requis uniquement lorsque le dispositif de chômage partiel affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel ils sont affectés ou rattachés.

Notez-le
Les membres du CSE ne sont pas les seuls salariés protégés concernés. En effet, l’activité partielle peut également s’imposer aux salariés mentionnés au titre II du livre IV du Code du travail et notamment aux :
- délégué syndical ;
- salarié mandaté ;
- conseiller du salarié ;
- représentant de proximité ;
- représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises ;
- représentant des salariés lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- etc.

Les dispositions de l’ordonnance du 27 mars sont applicables jusqu’au 31 décembre au plus tard.

Important
Si vous êtes mis en chômage partiel, votre mandat de représentant du personnel n’est pas suspendu du fait de la suspension du contrat de travail. Vous devez continuer à jouer votre rôle et à assurer la défense des salariés.

Dans le contexte actuel, vous voyez vos conditions de travail modifiées par votre employeur ? Les Editions Tissot vous proposent leur fiche « Je vois mes conditions de travail modifiées par l’employeur » issue de la documentation « CSE : agir en instance unique ».


Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, Jo du 28
Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle, Jo du 26

Aurore Galmiche

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot