Absence d’entretien d’évaluation d’un élu : une cause de discrimination ?

Publié le 09/07/2021 à 07:53·Modifié le 22/07/2021 à 08:54
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Temps de lecture : 4 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

Lorsqu’un représentant du personnel ne bénéficie pas, pendant plusieurs années, d’entretiens individuels prévus dans différents accords, cela peut constituer une discrimination interdite.

Discrimination syndicale : illustration avec une décision relative à l’absence d’entretiens

Un salarié, embauché en tant qu'aide gestionnaire au sein d'une compagnie d'assurance en 1974 avait rapidement évolué en tant qu’agent de maîtrise avant de se voir attribuer, en 1994, la classe 3 de la convention collective applicable.

Il avait été élu délégué du personnel de février 1980 à novembre 1985 et de mars 2006 à mars 2009. Cette année-là, s'estimant victime de discrimination syndicale, le salarié avait saisi les prud'hommes de demandes de paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral.

A l'appui de ses demandes, le salarié faisait valoir :

  • d'une part, qu'il n'avait pas eu d'entretien individuel pendant de nombreuses annĂ©es ;
  • d'autre part, qu'il avait connu une stagnation de sa carrière et une faible gratification financière.

Pour le salarié, ces éléments laissaient caractériser une discrimination.

Insuffisant pour les premiers juges, qui n'avaient pas donné gain de cause au salarié. Les juges avaient en effet constaté que :

  • jusqu'en 2010, les entretiens d'Ă©valuation annuels ne faisaient pas l'objet d'une formalisation Ă©crite ;
  • sur la pĂ©riode de 2006 Ă  2009, l'absence de rĂ©alisation d'entretiens annuels avait Ă©galement concernĂ© d'autres salariĂ©s, non investis de mandats de reprĂ©sentation du personnel ;
  • s'agissant des Ă©lĂ©ments financiers, la comparaison avec d'autres salariĂ©s montrait que ce salariĂ© ne bĂ©nĂ©ficiait pas de la rĂ©munĂ©ration la plus basse.

Compte tenu de tous ces éléments, pour les juges, la discrimination syndicale n'était pas établie.

Discrimination syndicale : l’absence d’entretiens peut constituer un élément de fait laissant supposer une discrimination

Saisie à son tour, la Cour de cassation s'est démarquée des premiers juges.

La Cour rappelle d'abord le principe : lorsqu'un salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination. Si tel est le cas, à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Or, la Cour relève que, dans cette affaire, le dispositif conventionnel applicable prévoyait un certain nombre d’entretiens qui concernaient le salarié, de par son mandat ou son âge. Dans le détail :

  • la convention collective de branche (sociĂ©tĂ©s d'assurance) fixait la tenue des entretiens annuels en lien avec le mandat syndical ;
  • un accord national interprofessionnel relatif Ă  l'emploi des seniors prĂ©voyait un entretien de seconde partie de carrière ;
  • un accord relatif Ă  la gestion prĂ©visionnelle des emplois et des compĂ©tences (GPEC) et un accord d'entreprise en faveur de l'emploi des seniors fixaient l'organisation d'entretiens Ă  mi-carrière Ă  45 ans.

Or, le salarié n'avait bénéficié d'aucun des entretiens de mi-carrière prévus dans ces différents accords.

Pour la Cour, c'est donc à tort que les juges du fond avaient balayé l'existence d'une discrimination syndicale. L'affaire devra donc être rejugée.

Pas toujours simple d’identifier une situation de discrimination. Pour vous y aider vous pouvez vous appuyer sur notre « livre blanc CSE : 4 points de vigilance dans les relations avec l’employeur » dont l’un des 4 points est consacré à ce sujet.

Livre blanc - CSE : 4 points de vigilance dans les relations avec l’employeur


Cour de cassation, chambre sociale, 9 juin 2021, n° 19-25.141 (lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination)

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