Saisie sur salaire : la nouvelle procédure entre en vigueur le 1er juillet 2025
A compter du 1er juillet 2025, les commissaires de justice seront chargés de la mise en œuvre et du suivi des saisies sur rémunération. Un registre numérique des saisies des rémunérations doit également être mis en place pour cette date.
C’est la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 qui a réformé la procédure de saisie des rémunérations. A compter du 1er juillet 2025, cette procédure sera prise en charge par les commissaires de justice (rapprochement des fonctions des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires).
Saisie sur salaire : le commandement de payer
Avec la suppression de l’intervention préalable du juge de l’exécution, la saisie des rémunérations sera pratiquée après la délivrance au débiteur (le salarié) d’un commandement de payer.
Ce commandement sera inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
Bon Ă savoir
La chambre nationale des commissaires de justice est chargée de la mise en place du registre numérique des saisies des rémunérations. Ce registre permettra :
- le traitement des informations nécessaires à l’identification des commissaires de justice répartiteurs, des débiteurs saisis, des créanciers saisissants et des employeurs tiers saisis ;
- la conservation et la mise à disposition des informations nécessaires à l’identification du premier créancier saisissant, du débiteur saisi et du commissaire de justice répartiteur.
Sauf si un acte de saisie est déjà inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations, le commandement de payer contient à peine de nullité :
- la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
- le commandement d'avoir à payer dans le délai d'un mois les sommes indiquées ou de parvenir à un accord avec le créancier avec l'avertissement qu'à défaut, il pourra y être contraint par la saisie de ses rémunérations ;
- l'indication que le débiteur peut adresser au commissaire de justice, par voie postale ou par voie électronique, un courrier l'informant de son acceptation de tenter de parvenir à un accord avec le créancier sur le montant ou les modalités de paiement de la dette et que l'absence de courrier en ce sens équivaut à un refus ;
- la reproduction des articles R. 212-1-5 et R. 212-1-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- l'indication que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure ;
- l'indication que, pour suspendre le cours de la procédure de saisie des rémunérations, les contestations doivent être soulevées par assignation dans le délai d'un mois suivant la notification du commandement, et la date à laquelle expire ce délai ;
- l'indication que la contestation de la mesure ne fait pas obstacle à ce qu'un autre créancier délivre un commandement aux fins de saisie des rémunérations ;
- la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
- l'indication que si le débiteur s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers.
Notez le
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