Rupture de la période d’essai en raison de la santé d’un salarié : ça risque de vous coûter cher !

Publié le 25/10/2023 à 00:00 dans Rupture du contrat de travail.

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Si vous ne le savez pas encore, l’état de santé d’un salarié ne peut jamais justifier la rupture de la période d’essai. Il s’agit d’une discrimination qui provoque la nullité de la rupture. Attention, si le salarié demande sa réintégration, les allocations chômage ne sont pas déduites lors du calcul de l’indemnité d'éviction, vient de préciser la Cour de cassation.

La rupture de la période d’essai ne doit jamais être liée à l’état de santé

La période d’essai a pour vocation de vous permettre d’évaluer les compétences du salarié, et de permettre à ce dernier d’apprécier si le poste de travail lui convient.

C’est pourquoi si vous décidez de rompre une période d’essai, votre décision doit être uniquement fondée sur les qualités professionnelles du salarié.

Il n’est pas possible de rompre la période d’essai pour un motif sans relation avec le but de l’essai comme l’état de santé du salarié sous peine de commettre une discrimination. En cas d’arrêt maladie, la période d’essai est prolongée.

De même, invoquer la perturbation causée par l’arrêt maladie du salarié ne permet pas de rompre la période d’essai d’un salarié. Les tribunaux estiment en effet qu’il s’agit d’un motif étranger à ses compétences professionnelles.

Bon Ă  savoir

Il est envisageable de mettre fin au contrat du salarié malgré la maladie (d’origine non professionnelle) si la rupture est liée à son incompétence, constatée avant le début de la maladie. Il faut néanmoins veiller à ce que le salarié ait suffisamment travaillé avant de tomber malade pour que vous puissiez juger de sa compétence.

Notez qu’en application de la loi DDADUE les périodes d’essai ont récemment connu un changement puisqu’il n’est désormais plus possible d'appliquer des durées de période d’essai conventionnelles plus longues que les durées légales.

Rupture de la période d’essai fondée sur l’état de santé et conséquences financières

Toute rupture d’une période d’essai fondée sur l’état de santé d’un salarié sera considérée comme discriminatoire et nulle. Un salarié pourra ainsi obtenir des dommages et intérêts évalués par les juges du fond en fonction de son préjudice.

Mais il peut également opter pour une réintégration. Dans ce cas vous pouvez être condamné à un rappel de salaires entre la rupture de la période d'essai et la date de réintégration effective du salarié.

La Cour de cassation vient de préciser que dès lors qu’est caractérisée une atteinte au droit à la protection de la santé, il n’est pas possible de déduire les allocations chômage de l’indemnité d’éviction pour l’employeur.

Le salarié qui demande sa réintégration a donc droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période.

Ici la salariée en question avait été embauchée en juillet 2016 et la rupture de la période d’essai est intervenue en septembre 2016. La salariée a dans la foulée demandé sa réintégration qu’elle a obtenu, la rupture ayant été jugée nulle pour discrimination liée à son état de santé. La réintégration effective s’est faite le 18 septembre 2018 soit 2 ans après. Résultat : l’employeur a dû lui verser une indemnité pour tout cette période – sans déduction des allocations chômage - soit environ 25 000 euros dans cette affaire.

Pour vous aider dans la rédaction de votre lettre de rupture de la période d’essai, les Editions Tissot vous proposent de télécharger un modèle que vous pouvez personnaliser, extrait de notre documentation « Gérer le personnel ACTIV ».

Cour de cassation, chambre sociale, 27 septembre 2023, n° 21-22.449 (dès lors qu'il caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période)

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Anne-Lise Castell

Juriste en droit social