Présentation du projet de loi sur le partage de la valeur au sein de l’entreprise
Temps de lecture : 12 min
Le projet de loi sur le partage de la valeur au sein de l’entreprise a été présenté au Conseil des ministres du 24 mai 2023. Par ce projet, le Gouvernement poursuit sa volonté de faciliter le recours à l’intéressement et à la participation dans les PME. Il veut renforcer le partage de la valeur qui est un facteur essentiel de compétitivité des entreprises et de valorisation du travail. Ce projet transpose l’ANI sur le partage de la valeur signé en février 2023 par les partenaires sociaux.
Les dispositions du projet de loi sur le partage de la valeur au sein de l’entreprise tournent autour de 4 axes :
renforcer le dialogue social sur les classifications des emplois ;
faciliter la généralisation des dispositifs de partage de la valeur ;
simplifier la mise en place de dispositifs de partage de la valeur ;
développer l’actionnariat salarié.
NĂ©gociation sur les classifications des emplois (art. 1)
Le système de classifications est un levier de la valorisation des parcours des salariés et de la reconnaissance de leurs qualifications.
Il permet de contribuer à l’évolution de leur rémunération. En effet, selon différentes enquêtes notamment de la DARES, les employeurs se réfèrent majoritairement à leur convention collective pour déterminer leur hiérarchie salariale. Mais il s’avère que l’ancienneté moyenne des grilles de classification qui ont été révisées en 2021 était de 12 ans. Dans le secteur général, 46 % des branches n’ont pas révisé leur grille depuis plus de 10 ans.
Pour remédier à cela, le projet de loi impose l’obligation pour les branches professionnelles de prévoir une négociation en vue de l'examen de la nécessité de réviser leurs classifications en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois
Cette obligation concernerait les branches n’ayant pas procédé à cet examen depuis plus de 5 ans. La négociation devra être programmée avant le 31 décembre 2023.
Généralisation des dispositifs de partage de la valeur dans les PME
Un dispositif de participation dérogatoire pour les entreprises de moins de 50 salariés (art. 2)
Le projet de loi prévoit de faciliter la mise en place de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas soumises à l’obligation de mise en place de la participation.
A titre d'expérimentation et pendant une durée de 5 ans, il serait possible de mettre en œuvre ce dispositif avec une formule de participation dérogatoire au régime légal. C’est-à -dire dont le résultat pourrait être supérieur, voire inférieur à ce qui est prévu par la loi.
L’entreprise pourrait reprendre le dispositif qui aurait été négocié au niveau de sa branche. Le projet de loi prévoit qu’une négociation devra s’engager avant le 30 juin 2024 au niveau des branches. A défaut d'initiative de la partie patronale avant cette date, la négociation s'engage dans les 15 jours suivant la demande d'une organisation de salariés représentative dans la branche.
Le dispositif dérogatoire pourrait être mis en place par accord d’entreprise ou un contrat proposé par l'employeur et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.
Cette mesure expérimentale devrait avoir une durée de 5 ans à compter de la promulgation de la loi.
Généralisation des dispositifs de partage de la valeur dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés (art. 3)
A titre expérimental et pendant une durée de 5 ans, les entreprises d’au moins 11 salariés, constituées sous forme de société, qui ne sont pas tenues de mettre en place un dispositif de participation et qui ont réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires pendant 3 années consécutives auraient l’obligation au cours de l’exercice suivant :
soit de mettre en place un dispositif de participation ou d’intéressement ;
soit d’abonder un plan d’épargne salarial ;
soit de verser la prime de partage de la valeur.
Bien entendu, les entreprises qui disposent déjà de l’un de ces dispositifs ne seraient pas soumises à cette obligation.
Cette obligation entrerait en vigueur pour les exercices ouverts postérieurs au 31 décembre 2024. Les 3 exercices précédents seraient pris en compte pour l’appréciation du bénéfice net fiscal.
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Les dispositions du projet de loi sur le partage de la valeur au sein de l’entreprise tournent autour de 4 axes :
renforcer le dialogue social sur les classifications des emplois ;
faciliter la généralisation des dispositifs de partage de la valeur ;
simplifier la mise en place de dispositifs de partage de la valeur ;
développer l’actionnariat salarié.
NĂ©gociation sur les classifications des emplois (art. 1)
Le système de classifications est un levier de la valorisation des parcours des salariés et de la reconnaissance de leurs qualifications.
Il permet de contribuer à l’évolution de leur rémunération. En effet, selon différentes enquêtes notamment de la DARES, les employeurs se réfèrent majoritairement à leur convention collective pour déterminer leur hiérarchie salariale. Mais il s’avère que l’ancienneté moyenne des grilles de classification qui ont été révisées en 2021 était de 12 ans. Dans le secteur général, 46 % des branches n’ont pas révisé leur grille depuis plus de 10 ans.
Pour remédier à cela, le projet de loi impose l’obligation pour les branches professionnelles de prévoir une négociation en vue de l'examen de la nécessité de réviser leurs classifications en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois
Cette obligation concernerait les branches n’ayant pas procédé à cet examen depuis plus de 5 ans. La négociation devra être programmée avant le 31 décembre 2023.
Généralisation des dispositifs de partage de la valeur dans les PME
Un dispositif de participation dérogatoire pour les entreprises de moins de 50 salariés (art. 2)
Le projet de loi prévoit de faciliter la mise en place de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas soumises à l’obligation de mise en place de la participation.
A titre d'expérimentation et pendant une durée de 5 ans, il serait possible de mettre en œuvre ce dispositif avec une formule de participation dérogatoire au régime légal. C’est-à -dire dont le résultat pourrait être supérieur, voire inférieur à ce qui est prévu par la loi.
L’entreprise pourrait reprendre le dispositif qui aurait été négocié au niveau de sa branche. Le projet de loi prévoit qu’une négociation devra s’engager avant le 30 juin 2024 au niveau des branches. A défaut d'initiative de la partie patronale avant cette date, la négociation s'engage dans les 15 jours suivant la demande d'une organisation de salariés représentative dans la branche.
Le dispositif dérogatoire pourrait être mis en place par accord d’entreprise ou un contrat proposé par l'employeur et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.
Cette mesure expérimentale devrait avoir une durée de 5 ans à compter de la promulgation de la loi.
Généralisation des dispositifs de partage de la valeur dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés (art. 3)
A titre expérimental et pendant une durée de 5 ans, les entreprises d’au moins 11 salariés, constituées sous forme de société, qui ne sont pas tenues de mettre en place un dispositif de participation et qui ont réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires pendant 3 années consécutives auraient l’obligation au cours de l’exercice suivant :
soit de mettre en place un dispositif de participation ou d’intéressement ;
soit d’abonder un plan d’épargne salarial ;
soit de verser la prime de partage de la valeur.
Bien entendu, les entreprises qui disposent déjà de l’un de ces dispositifs ne seraient pas soumises à cette obligation.
Cette obligation entrerait en vigueur pour les exercices ouverts postérieurs au 31 décembre 2024. Les 3 exercices précédents seraient pris en compte pour l’appréciation du bénéfice net fiscal.
Effet de seuil et obligation de mettre en place la participation dans les entreprises de 50 salariés (art. 4)
La mise en place de la participation est obligatoire dans les entreprises qui ont employé au moins 50 salariés au cours des 5 dernières années civiles. Mais si l’entreprise applique un accord d’intéressement sans discontinuité, elle bénéficie d’un délai supplémentaire de 3 ans. Ainsi, l’assujettissement à la participation peut être décalé de 8 ans.
Cette disposition freine la généralisation de la participation dans les entreprises de plus de 50 salariés. Pour une intégration plus rapide du dispositif de participation, l’ANI sur le partage de la valeur propose de supprimer ce report. La mesure est reprise par le projet de loi mais les entreprises qui bénéficient actuellement de cet avantage le conserveraient jusqu’au terme du report.
Partage des bénéfices exceptionnels lors de la négociation des accords de participation et/ou d’intéressement (art. 5)
La mesure a pour objectif de prendre en compte les bénéfices exceptionnels et ainsi d’inciter les entreprises à partager davantage avec leurs salariés la valeur ajoutée.
Aujourd’hui, les bénéfices exceptionnels réalisés par les entreprises ne génèrent pas systématiquement un accroissement de la réserve spéciale de participation (RSP) en appliquant la formule légale à hauteur des bénéfices réalisés.
La formule légale (RSP = ½ (bénéfice net fiscal – 5 % capitaux propres) x salaires/valeur ajoutée) peut conduire à verser des montants nuls ou faibles lorsque le bénéfice net fiscal (BNF) est inférieur au 5 % des capitaux propres de l’entreprise. En effet, ils sont déduits du BNF. Et peu d’entreprises appliquent une formule dérogatoire, 8 % selon la DARES.
C’est pour cela que le projet prévoit pour l’entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation et qui est pourvu d’au moins un délégué syndical, l’obligation lors de la négociation pour la mise en œuvre d’un dispositif de participation et/ou d’intéressement d’aborder :
la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice ;
les modalités de partage de la valeur avec les salariés.
Le partage de la valeur pourrait ĂŞtre mis en Ĺ“uvre :
soit par le versement du supplément de participation ou d’intéressement ;
soit par l’ouverture d’une nouvelle négociation ayant pour objet la mise en place d’un dispositif de partage de la valeur (intéressement, abondement du plan d’épargne ou prime de partage de la valeur).
Les entreprises concernées auraient jusqu’au 30 juin 2024 pour intégrer cette nouveauté dans leur accord.
Cette obligation de négocier sur les bénéfices exceptionnels ne s'appliquerait pas aux entreprises qui disposent déjà d’une telle clause dans leur accord ou qui ont un régime de participation comportant une base de calcul donnant un résultat plus favorable que celui de la formule légale.
Intégration de la prime de partage de la valeur dans le champ de l’épargne salariale et permettre l’octroi de deux primes au plus par an (art. 6)
La prime de partage de la valeur (PPV) est aujourd’hui attribuée par année civile. Son versement peut toutefois être effectué en plusieurs fois (une fois par trimestre). Le projet de loi prévoit l’octroi de deux primes de partage de la valeur par année civile dans le respect des limites de plafond (3000 euros par an et salarié et 6000 euros en présence d’un accord d’intéressement ou de participation) et du nombre de versements.
L’exonération sociale et fiscale qui est actuellement appliquée à la prime de partage serait prolongée jusqu’au 31 décembre 2026 pour les entreprises de moins de 50 salariés. En principe, ce régime de faveur devait prendre fin le 31 décembre 2023.
Le projet de loi prévoit également la possibilité de placer la PPV sur un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite. Ces sommes seraient, dans ce cas, exonérées d’impôt sur le revenu.
Nouveau dispositif de partage de la valeur (art. 7)
Le projet de loi propose un nouveau dispositif de partage de la valeur : le plan de partage de la valorisation de l’entreprise. Il pourrait être mis en place par accord. L’idée de ce nouveau dispositif est de fidéliser les salariés et les intéresser financièrement à la croissance de la valeur de l’entreprise.
Le dispositif serait ouvert aux salariés ayant au moins 12 mois d’ancienneté en tenant compte de tous les contrats exécutés dans l’entreprise ou dans le groupe pendant les 12 mois qui précédent. L’accord pourra toutefois prévoir une condition d’ancienneté inférieure.
Ce nouveau dispositif permettrait aux salariés de bénéficier d’une prime de partage de la valorisation de l’entreprise dans le cas où la valeur de l’entreprise aurait augmenté au cours des 3 années suivant une date fixée par l’accord.
Le montant de référence attribué à chaque salarié pourrait différer selon les salariés en fonction de leur rémunération, leur niveau de classification ou de la durée de travail. Le montant des primes distribuées à un même salarié ne pourrait, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux 3/4 du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale.
Le salarié pourrait choisir d’affecter les sommes perçues à un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite d’entreprise. Elles seraient exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 5 % des 3/4 du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Les primes versées entre 2026 et 2028 bénéficieraient d’un régime social spécifique. Elles seraient exonérées de CSG, de CRDS, de cotisations sociales mais seraient assujetties à la contribution sociale patronale de 20 % prévue dans le cadre des attributions gratuites d’actions.
Simplification de la mise en place des dispositifs de partage de la valeur
Avances sur intéressement et participation (art. 9)
Le projet de loi propose la mise en place d’un système d’avances des sommes résultant de l’intéressement ou de la participation en cours d’exercice. Ces avances seraient versées au bénéficiaire, après avoir recueilli son autorisation, selon une périodicité qui ne pourrait pas être inférieure au trimestre. En cas de trop perçu, les sommes devront être intégralement reversées à l’employeur sous la forme d’une retenue sur salaire.
Si le trop-perçu est affecté à un plan d’épargne salariale, il ne pourra pas être débloqué. Dans ce cas, il constituerait un versement volontaire du salarié et n’ouvrirait pas droit aux exonérations.
Accord d’intéressement plus favorable pour les bas salaires (art. 10)
Pour les entreprises qui souhaitent mettre en place un accord d’intéressement prévoyant des primes plus favorables pour les bas salaires, le projet de loi propose de sécuriser la mesure. L’accord pourrait fixer un salaire plancher, un salaire plafond ou les deux qui serviraient de base de calcul de la part individuelle. Cette mesure est déjà possible pour les accords de participation.
Aménagement des modalités d’attribution de l’intéressement et de la participation (art.12)
En principe, une durée minimum d’ancienneté peut être exigée pour pouvoir bénéficier de la participation et de l’intéressement. La durée minimale est fixée à 3 mois. Le salarié intérimaire est réputé compter 3 mois d’ancienneté s’il a été mis à disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins 60 jours au cours du dernier exercice. Le projet de loi propose de passer la période à 90 jours. Selon Prism'emploi, cela permettrait aux intérimaires de voir augmenter leur participation en moyenne de 43 %.
Développer l’actionnariat salarié (art. 13)
Afin de favoriser l’actionnariat des salariés, le projet de loi prévoit d’augmenter le plafond global d’attribution d’actions gratuites.
Il passerait :
de 10 à 15 % du capital social pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire ;
de 15 Ă 20 % du capital social pour les PME.
Lorsque le plan d’AGA (actions gratuites) est offert à tous les salariés, le plafond global d’attribution d’action passerait à 40 % du total du capital de l’entreprise au lieu des 30 %.
Le projet de loi propose également d’instaurer un plafond global d’attribution d’actions gratuites de 30 % du capital social sous réserve que les attributions d’actions gratuites bénéficient à des salariés représentant :
25 % du total des salaires bruts .
et au moins 50 % de l’effectif salarié.
L’accord prévoit que les salariés qui investiraient sur le long terme puissent être éligibles à nouveau à un plan d’actions gratuites en autorisant un rechargement du plafond individuel de 10 %.
Il propose également d’exclure les actions détenues depuis plus de 7 ans du calcul du pourcentage maximal du capital social que peut détenir un salarié ou un mandataire social pour avoir le droit de se voir attribuer des actions gratuites.
Promouvoir une Ă©pargne verte, solidaire et responsable (art. 14)
L’Etat doit promouvoir le développement durable en conciliant protection et mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.
Afin de soutenir le développement d’une épargne verte, solidaire et responsable, le projet de loi impose aux plans d’épargne salariale et aux plans d’épargne retraite d’entreprise, de proposer, en plus du fonds solidaire, l’acquisition de parts de fonds investis dans au moins un fonds labellisé ou un fonds nourricier d’un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable.
Cette disposition entrerait en vigueur le 1er juillet 2024.
Projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, déposé le 24 mai 2023 à l’Assemblée nationale
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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