Préparer le remplacement d’un salarié peut-il être considéré comme un licenciement ?
Vous échangez des mails avec la direction des ressources humaines afin d'anticiper le remplacement d’un salarié dont vous envisagez le licenciement. Cette préparation en amont peut-elle être considérée comme étant un licenciement verbal ? Et par conséquent, un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
J’envisage de procĂ©der au remplacement d’un de mes salariĂ©s qui vient de commettre une faute professionnelle. Mais avant d’engager la procĂ©dure de licenciement, j’ai adressĂ© un mail Ă ma responsable ressources humaines (RRH) afin qu’elle engage une procĂ©dure de recrutement. Un des candidats convient parfaitement, nous lui avons donc adressĂ© une promesse d’embauche. Je souhaite dĂ©sormais dĂ©buter la procĂ©dure de licenciement. Ma dĂ©marche peut-elle ĂŞtre requalifiĂ©e en licenciement verbal ?Â
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Rappelons tout d’abord que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Le fait de solliciter la direction des ressources humaines avant d’avoir engagé la procédure de licenciement ne constitue pas un tel acte.
Dans une affaire soumise à l’appréciation de la Cour de cassation, l’employeur avait formalisé une promesse d'embauche sur un poste de Directeur général, poste unique au sein de sa société. Cette démarche avait été effectuée avant même la convocation à un entretien préalable à licenciement du salarié qui était détenteur de ce poste.
Le salariĂ© licenciĂ© avait ensuite saisi la juridiction prud’homale. Il soutenait qu’il n’est pas nĂ©cessaire que la dĂ©cision de rompre de façon irrĂ©vocable un contrat de travail soit notifiĂ©e au principal intĂ©ressĂ© et qu'il suffisait que son existence soit dĂ©montrĂ©e. Ce qui Ă©tait le cas, selon lui, puisqu'au moins un des salariĂ©s, la responsable RH de l’entreprise, Ă©tait informĂ©e en sus du candidat nouvellement recrutĂ©.Â
Selon lui, l'employeur avait ainsi manifestĂ© son intention de rompre irrĂ©vocablement son contrat de travail. Il estimait que son licenciement Ă©tait verbal et donc dĂ©pourvu de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse.Â
Mais la cour d’appel avait constaté que l'intention de l'employeur de recruter un nouveau DG, s’était seulement manifestée par un échange entre lui et la RRH afin d'établir une promesse d'embauche. Aucune intention n'avait été exprimée ni auprès du salarié, ni publiquement. Il n'avait pas manifesté de manière irrévocable sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Ainsi, il conservait sa faculté de mettre en œuvre la procédure de licenciement.
La Cour de cassation a confirmé cette position.
Dans une telle situation, soyez malgré tout extrêmement prudent. Dans le cas où vous avez trouvé le candidat idéal, n’annoncez surtout pas sa venue trop rapidement.
Pour plus de précisions sur la procédure de licenciement, les Editions Tissot vous proposent leur ouvrage « Gérer le personnel ACTIV ».
Cour de cassation, chambre sociale, 26 mars 2025, n° 23-23.625 (dès lors que l’intention de l’employeur n’est pas publiquement exprimée, ni auprès du salarié, il ne peut être considéré que ce dernier a manifesté de manière irrévocable la volonté de licencier le salarié)
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