Pour relever d'une convention collective, faut-il que l'activité de l'entreprise y soit expressément mentionnée ?

Publié le 11/09/2023 à 10:38 dans Conventions collectives.

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Le champ d'application des conventions collectives, qu’il soit géographique ou professionnel, est déterminé par leurs signataires. Pour savoir si une convention collective lui est applicable, l’employeur doit donc vérifier si son activité principale s'inscrit bien dans ce champ d'application. Mais parfois, les choses sont plus compliquées...

Un salarié revendique la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de commerces de gros

Un salarié travaillait en tant qu'agent polyvalent de magasinage au sein d'une centrale d'achats non alimentaires. Celle-ci appliquait la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Estimant que c'était la convention collective de commerces de gros qui devait s'appliquer à son contrat de travail, et revendiquant la prime d'ancienneté prévue par ce texte, le salarié avait saisi les prud'hommes.

Dans cette affaire, les premiers juges avaient donné gain de cause au salarié.

L'employeur s'Ă©tait alors pourvu en cassation. Devant la Cour, il rappelait deux points fondamentaux :

  • d'une part, l'application d'une convention collective dĂ©pend de l'activitĂ© rĂ©elle et principale de l'entreprise ;
  • d'autre part, les conventions et accords collectifs dĂ©terminent leur champ d'application professionnel en termes d'activitĂ©s Ă©conomiques.

Or, l'employeur pointait le fait que la convention collective de commerces de gros ne retenait pas, au sein de son champ d'application, l'activité de centrale d’achats non alimentaires. Pour l'employeur, c'est donc à tort que les premiers juges avaient estimé qu'il relevait de cette convention.

L'activité d'achat d'appareils électroménagers ne relève pas de la convention collective de commerce de gros

Devant la Cour de cassation, l'argumentation de l'employeur fait mouche.

La Cour commence par rappeler ce que prévoit l'article 1er de la convention collective de commerces de gros :

« La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national les rapports entre employeurs et salariés des professions dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros et dont le champ d'application professionnel, défini en termes d'activité économique, est le suivant : (...)
732-2 58-04 Commerce de gros de matériel électrique et électronique, (...)
Les numéros INSEE et les codes APE sont donnés à titre indicatif. Dans le cas d'entreprises à activités multiples (activités de commerces de gros, de prestations de services, de production ou de détail, commercialisant des articles relevant de branches différentes), la convention collective s'appliquera en fonction de l'activité principale déterminée selon les règles de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le commerce de gros de matériel électrique et électronique est relatif au commerce de gros de fils, d'interrupteurs et d'autres matériels d'installation électrique à usage professionnel ainsi que d'autres matériels électriques tels que les moteurs et les transformateurs et non au commerce de gros d'appareils électroménagers
».

Or, pour décider que cette convention collective était applicable à l'employeur, les premiers juges avaient retenu que le texte ne précise pas que la mention « commerce de gros de matériel électrique et électronique » ne se rapporte qu'à des composants électriques et électroniques comme des diodes, des câbles, des prises... et que l'achat d'appareils électroménagers, activité principale de la société, relève bien du commerce de gros.

Un raisonnement que la Cour de cassation ne valide pas. L'affaire devra donc être rejugée.


Cour de cassation, chambre sociale, 12 avril 2023, n° 21-22.153 (l'application d'une convention collective dépend de l'activité réelle et principale de l'entreprise)