Nouvelles conventions collectives des ouvriers du Bâtiment au 1er juillet 2018

Publié le 26/06/2018 à 07:30, modifié le 31/08/2018 à 10:38 dans Contrat de travail BTP.

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Les partenaires sociaux du secteur du Bâtiment ont négocié et signé deux nouvelles conventions collectives nationales des ouvriers du Bâtiment. Ces nouveaux accords, applicables à compter du 1er juillet 2018 aux signataires procèdent « au toilettage » des anciennes conventions datant de 1990. Des mesures phares portant notamment sur les indemnités de petits déplacements sont également prévues.
Important
Avant de vous présenter certaines des nouveautés des nouvelles conventions collectives des ouvriers du Bâtiment, précisons que ces conventions n’ont pas encore été étendues. Seules les entreprises adhérentes à l’une des organisations patronales signataires doivent donc les appliquer au 1er juillet.
Les nouvelles conventions collectives des ouvriers du bâtiment jusqu'à 10 salariés et plus de 10 salariés sont maintenant disponibles dans les conventions collectives des Editions Tissot.

Nouvelles conventions collectives des ouvriers du Bâtiment : réforme des indemnités de petits déplacements

Pour mémoire, l’indemnisation des petits déplacements couvre l’indemnité de repas, l’indemnité de trajet et l’indemnité de transport.

Dans la convention collective de 1990, il est prévu que les indemnités sont calculées selon un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km à vol d’oiseau. La nouvelle convention met fin à cette méthode de calcul, considérant désormais que les limites concentriques doivent être calculées au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Notez-le
cette nouvelle règle est plus favorable pour les salariés car les indemnités seront calculées selon le nombre de km à parcourir. A l’inverse, les entreprises devront modifier leurs méthodes de calcul, ce qui pourra être source de complexité.

En contrepartie, les conditions d’octroi de l’indemnité de repas et de l’indemnité de trajet sont revues.

Indemnité de repas

L’indemnité de repas doit désormais être versée à tout ouvrier qui, pour des raisons de service, se trouve dans l’impossibilité de regagner son domicile et prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle.

Notez-le
Cette nouvelle rédaction vise à mettre fin à toute ambiguïté vis-à-vis des précédentes conventions nationales. Ainsi, le versement de l’indemnité de repas n’est pas laissé au bon vouloir de l’ouvrier de rentrer chez lui ou non. Si l’ouvrier prend la décision de ne pas rentrer chez lui pour déjeuner, l’indemnité de repas ne lui sera pas versée dès lors que les raisons de service lui permettent de rentrer à son domicile.

Comme cela est déjà prévu dans les conventions de 1990, l’indemnité de repas n’est pas due :

  • lorsque l’ouvrier prend effectivement son dĂ©jeuner Ă  son domicile ;
  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise Ă©gale au montant de l’indemnitĂ© de repas ;
  • lorsque le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise Ă©gale au montant de l’indemnitĂ© de repas.

Indemnité de trajet

L’indemnité de trajet sert désormais à indemniser « l’amplitude » et non plus « la sujétion » que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chanter.

Par ailleurs, les partenaires sociaux précisent clairement que cette indemnité de trajet n’est pas due lorsque le trajet est déjà rémunéré en temps de travail.

Important
Cette précision vise à contrecarrer les décisions rendues par la Cour de cassation considérant que l’indemnité de trajet doit toujours être versée au salarié, quand bien même le trajet est déjà payé au titre du temps de travail. Les organisations patronales du Bâtiment avaient vivement contesté ces décisions et les actions des DIRECCTE ou URSSAF qui sanctionnaient les entreprises du Bâtiment qui ne payaient pas l’indemnité de trajet.
Compte tenu de cette nouvelle disposition, l’indemnité de trajet devra être versée aux ouvriers dont le trajet n’est pas déjà rémunéré au titre du temps de travail, c’est-à-dire lorsqu’ils embauchent directement sur chantier ou qu’ils passent au dépôt sans effectuer d’acte de travail, notamment pour bénéficier des moyens de transport de l’entreprise.

Nouvelles conventions collectives des ouvriers du Bâtiment : autres nouvelles mesures

Dans le cadre de la renégociation des conventions nationales, les partenaires sociaux ont également souhaité modifier le régime applicable au travail de nuit.

La convention collective rappelle désormais que le travail de nuit n’est possible que pour les « emplois pour lesquels il est impossible techniquement d’interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés ou indispensable économiquement d’allonger les temps d’utilisation des équipements ou encore impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours de tout ou partie de la plage horaire considérée ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire ».

En cas de travail exceptionnel de nuit (entre 20h et 6h), les heures sont majorées de 100 %. S’il s’agit d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées sont majorées de 25 %.

Notez-le
On note une différence entre la nouvelle convention collective des ouvriers jusqu’à 10 salariés et celle pour les plus de 10 salariés puisque la première prévoit s’agissant des interventions programmées une majoration de 25 % pour les heures effectuées de 20h à 6h et la 2nde pour les heures effectuées de 21h à 6h.

Le contingent d’heures supplémentaires est également porté à 300 heures par an au lieu de 180.

Dans une autre mesure, la définition du grand déplacement est modifiée. Est ainsi considéré comme étant en grand déplacement « l’ouvrier envoyé sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers – de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans la métropole, et qui loge sur place ».

Notez-le
Cette nouvelle définition met fin à la présomption de grand déplacement insérée dans l’ancienne convention nationale. Désormais, c’est l’employeur qui décide de l’envoi de l’ouvrier en grand déplacement, lequel est désormais caractérisé par le découcher de l’ouvrier.

Enfin, le calcul de l’indemnité de licenciement conventionnelle est modifié. Les partenaires sociaux ont fait le choix de retranscrire les dispositions prévues dans la loi au sein des conventions nationales.

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L’indemnité de licenciement, due à partir de 8 mois d’ancienneté, est donc désormais égale à 1/4 de salaire par années d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans d’ancienneté, 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de 10 ans d’ancienneté.
En reprenant les dispositions légales, les partenaires sociaux décident également de ne plus prendre en compte dans l’ancienneté les absences pour maladie ou accident non professionnel. La majoration de 10 % pour les salariés âgés de plus de 55 ans est également supprimée.

Pour connaitre toutes les spécificités liées aux ouvriers du Bâtiment, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Social Bâtiment ».

Vous pouvez aussi obtenir une synthèse complète des nouvelles conventions :

En savoir plus sur ce dossier


Conventions collectives des ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018 (plus de 10 salariés/jusqu’à 10 salariés)