Le salarié peut réclamer l'application de la convention collective mentionnée dans son contrat de travail, indépendamment de l’activité de l'entreprise !
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
En principe, la convention collective applicable à la relation de travail est celle dont relève l'activité principale de l'entreprise. Mais attention, la mention d'une autre convention dans le contrat de travail peut changer la donne.
Une convention collective, qui n'est pas celle de l'activité principale, mentionnée dans le contrat de travail
Un salarié avait été embauché en qualité de reporter-photographe à temps partiel (durée mensuelle de 56 heures) par une agence de presse. Il avait par la suite saisi les prud'hommes pour demander, notamment, l'application de la convention collective des agences de presse.
Dans les faits, la société appliquait au salarié la convention collective dont relevait son activité principale, à savoir la convention collective nationale des journalistes.
Or le salarié estimait que c'était la convention collective des agences de presse qui trouvait à s'appliquer, dans la mesure où son contrat de travail en faisait état. Pour le salarié, l'employeur avait ainsi entendu faire une application volontaire de ce texte conventionnel.
Notez le
En principe, l'employeur applique la convention collective dont relève l’activité principale exercée par son entreprise. Faute de convention collective applicable, l’employeur peut décider d’appliquer volontairement une convention collective. Cela peut notamment se matérialiser par une mention expresse dans le contrat de travail des salariés ou sur le bulletin de salaire.
Les premiers juges n'avaient pas donné gain de cause au salarié.
Saisie à son tour, la Cour de cassation a adopté une analyse différente de celle des juges du fond.
Mentionner une convention collective dans le contrat de travail oblige l'employeur Ă appliquer cette convention
La Cour de cassation commence par rappeler que si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail.
Or, pour dire que la convention collective applicable était celle des journalistes, les premiers juges avaient retenu que :
- le juge doit, pour déterminer la convention collective dont relève un employeur, apprécier concrètement la nature de l'activité qu'il exerce à titre principal, sans s'en tenir à ses statuts, ni aux mentions figurant au contrat de travail ou sur des bulletins de paie et autres documents de l'entreprise ;
- la référence à l'identification de l'employeur auprès de l'Insee n'a qu'une valeur indicative, les fonctions exercées par le salarié sont indifférentes et la charge de la preuve de l'activité réelle incombe à la partie qui demande l'application d'une convention collective ;
- la société exerce à titre principal son activité dans le domaine des courses hippiques, employant des reporters-photographes pour se constituer une banque d'images et vendre les reportages réalisés à différents clients.
A partir de tous ces éléments, les premiers juges avaient conclu que les salariés recrutés étaient soumis à la convention collective des journalistes et non pas à celle des employés des agences de presse.
A tort pour la Cour de cassation, qui considère que la référence dans le contrat de travail à la convention collective des agences de presse valait reconnaissance de l'application de la convention à l'égard du salarié.
Cour de cassation, chambre sociale, 5 juillet 2023, n° 22-10.424 (pour déterminer la convention collective dont relève un employeur, il faut apprécier concrètement la nature de l'activité qu'il exerce à titre principal, sans s'en tenir à ses statuts, ni aux mentions figurant au contrat de travail ou sur des bulletins de paie et autres documents de l'entreprise)
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